Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_182/2016 KI-generiert

Tax Opposition to Debt Enforcement and Bankruptcy Rulings

Geschäftsnummer 5D_182/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a series of appeals filed by an individual against decisions made by a lower court regarding the lifting of an opposition to payment orders issued by the authorities for unpaid debts. The individual contested the sums claimed by multiple creditors but his appeals were deemed inadmissible by the appellate court, which stated that he merely reiterated arguments previously presented and failed to demonstrate any legal misinterpretation by the lower court. Subsequently, the individual escalated the matter to the federal tribunal, pursuing constitutional appeals against the previous rulings, which were collectively considered due to their interconnected nature. However, the federal court found the appeals lacked sufficient legal grounding and declared them inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 80 LP, Art. 24 PCF, Art. 71 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Opposition to Debt Enforcement and Bankruptcy Rulings: The individual contested the sums claimed by multiple creditors but his appeals were deemed inadmissible by the appellate court, which stated that he merely reiterated arguments previously presented and failed to demonstrate any legal misinterpretation by the lower court. Subsequently, the individual escalated the matter to the federal tribunal, pursuing constitutional appeals against the previous rulings, which were collectively considered due to their interconnected nature. However, the federal court found the appeals lacked sufficient legal grounding and declared them inadmissible.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Steuerschuld Rechtsöffnung Steuerbehörde Urteilsvollstreckung Zahlungsauftrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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5D_183/2016
5D_182/2016, 5D_183/2016, 5D_184/2016, 5D_185/2016
5D_184/2016
5D_182/2016, 5D_183/2016, 5D_184/2016, 5D_185/2016
5D_185/2016
5D_182/2016, 5D_183/2016, 5D_184/2016, 5D_185/2016
ATF 131 V 59
Determination of Canton of Residence for Health Insurance Cost-Sharing in Cases of Institutionalization
ATF 138 IV 47
Tax Evasion Evidence in Criminal Prosecution Admissibility
ATF 133 IV 286
Substantiation Standards for Appeals Under the Federal Court Act (LTF)
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

The appeals were declared inadmissible and treated according to the simplified procedure defined by these articles.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs upon the appellant who lost the case.

Art. 24 PCF

Cited in conjunction with Art. 71 LTF for joining the related cases.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_182/2016, 5D_183/2016, 5D_184/2016, 5D_185/2016

Arrêt du 21 novembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

5D_182/2016

Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,

intimé,

5D_183/2016, 5D_184/2016

Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,

intimé,

5D_185/2016

Confédération Suisse et Etat de Fribourg,

agissant par l'Administration cantonale de l'IFD, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnels contre les arrêts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg des 21 septembre 2016 et 3 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par un arrêt du 21 septembre 2016 et trois arrêts du 3 octobre 2016, la II

e Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) a déclaré irrecevables les quatre recours interjetés par A.________ respectivement les 25 août et 8 septembre 2016 contre les décisions des 30 juin et 23 août 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: Présidente du Tribunal civil) prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites de la Broye à l'instance de l'Etat de Fribourg et de la Confédération suisse agissant par l'Etat de Fribourg dans les poursuites n

os aaaa, bbbb, cccc et dddd.

En substance, la II

e Cour d'appel a considéré que A.________ se contentait de contester les sommes dues à ses créanciers et reprenait dans ses recours ce qu'il avait invoqué dans ses déterminations transmises à la Présidente du Tribunal civil avant que cette dernière ne rende ses décisions des 30 juin et 23 août 2016. La motivation était donc en tout point identique aux moyens présentés devant la Présidente du Tribunal civil et A.________ ne tentait à aucun moment de démontrer que la première juge se serait méprise en retenant que les créanciers intimés disposaient de titres de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 LP , de sorte que ses recours étaient manifestement irrecevables.

2. Par quatre actes remis à la Poste suisse le 14 novembre 2016, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre les arrêts des 21 septembre et 3 octobre 2016 qu'il convient de traiter comme des recours constitutionnels subsidiaires compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ).

3. Les quatre recours, identiques pour trois d'entre eux, sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt ( art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l' art. 71 LTF ; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).

4. Dans l'une de ses écritures de recours, le recourant se contente de renvoyer à un recours antérieur. Un tel procédé n'est pas admissible et ne peut conduire qu'à l'irrecevabilité de dite écriture ( ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1; 133 II 396 consid. 3.2). Dans ses trois autres mémoires de recours, tous trois identiques, le recourant se contente de rappeler avoir fait opposition aux commandements de payer et de soutenir que les sommes demandées ne sont pas dues et que la taxation d'impôts 2012 n'a pas été exécutée dans " les règles de l'art " par la fiduciaire B.________ SA, de sorte que le dossier doit " être mit (sic) en suspens jusqu'à la fin de la procédure avec le (sic) fiduciaire B.________ SA ". Une telle motivation ne correspond manifestement pas aux exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors que le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la IIe Cour d'appel quant à l'irrecevabilité de ses recours cantonaux faute de griefs recevables et ne démontre pas en quoi les décisions cantonales consacreraient une violation de ses droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Les recours présentent également une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF de sorte qu'ils doivent également être déclarés irrecevables pour ce motif.

5. En définitive, les recours, faute de motivation conforme aux exigences, sont irrecevables et doivent dès lors être traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 5D_182/2016, 5D_183/2016, 5D_184/2016, 5D_185/2016 sont jointes.

2. Les quatre recours 5D_182/2016, 5D_183/2016, 5D_184/2016, 5D_185/2016 sont irrecevables.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 21 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand