Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_180/2012 KI-generiert

Community of Property Owners v. Creditor (Set-Off in Debt Enforcement)

Geschäftsnummer 5D_180/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two communities of property owners regarding the enforcement of a payment order. One community issued a command to pay a specified amount, which was met with a total opposition from the other community. A judge at a district level ultimately lifted this opposition, leading the opposing community to appeal the decision at the cantonal court, which upheld the initial ruling. Subsequently, the aggrieved community filed a constitutional appeal to the federal court, seeking to contest the lifting of the opposition and maintain their legal position against the payment order. The appeal focuses on issues related to the right to present evidence and the qualifications of the administrator representing the community in the legal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 115 LTF, Art. 326 al. 1 CPC; Community of Property Owners v. Creditor (Set-Off in Debt Enforcement): One community issued a command to pay a specified amount, which was met with a total opposition from the other community. A judge at a district level ultimately lifted this opposition, leading the opposing community to appeal the decision at the cantonal court, which upheld the initial ruling. Subsequently, the aggrieved community filed a constitutional appeal to the federal court, seeking to contest the lifting of the opposition and maintain their legal position against the payment order. The appeal focuses on issues related to the right to present evidence and the qualifications of the administrator representing the community in the legal proceedings.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Verrechnung Vollstreckungstitel Teilklage Lastenbereinigung Rechtsöffnung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited for imposing court costs on the appellant as the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_180/2012

Arrêt du 31 janvier 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Hohl et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

Communauté des propriétaires d'étages

X.________,

représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,

recourante,

contre

Communauté des propriétaires d'étages

Y.________,

représentée par Me Mylène Cina, avocate,

intimée.

Objet

mainlevée définitive, compensation;

recours constitutionnel contre l'arrêt du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Le 21 mars 2012, la Communauté des propriétaires d'étages «Y.________» a fait notifier à la Communauté des propriétaires d'étages «X.________» un commandement de payer portant sur la somme de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2011 (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district d'Hérens); cet acte a été frappé d'opposition totale.

Statuant le 21 août 2012, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a levé définitivement l'opposition. Par arrêt du 4 octobre 2012, le Juge (unique) de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la poursuivie.

1.2 Par mémoire du 7 novembre 2012, la poursuivie exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de l'opposition au commandement de payer.

2. La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et la recourante ne prétend pas ( art. 42 al. 2 LTF ) que la cause soulèverait une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1). Partant, c'est bien le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent.

Les conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours ( art. 75 et 114 LTF ); la poursuivie, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir ( art. 115 LTF ).

3.

3.1 Dans un premier moyen, la recourante se plaint de «constatation manifestement inexacte des faits». En bref, elle fait valoir que le dossier de la procédure C1 12 46 (demande pendante devant le Juge III des districts d'Hérens et Conthey) n'était pas inapte à établir l'existence et le montant de sa créance compensante et affirme que, en lui refusant la possibilité de produire ce dossier, l'autorité précédente a violé son droit d'être entendue et son droit à la preuve.

3.2 L'autorité précédente a constaté que la poursuivie prétendait avoir prouvé par titre l'extinction de la créance en poursuite en sollicitant la production du dossier de la procédure pendante devant le Juge III des districts d'Hérens et Conthey (HCO C1 12 46), dans laquelle elle a réclamé à l'intimée le paiement de xxxx fr., affirmant qu'elle disposerait ainsi d'une créance «compensatoire» à due concurrence. L'intéressée n'a toutefois jamais soutenu que, dans le cadre de ladite procédure, le magistrat saisi aurait d'ores et déjà accueilli sa demande, en tout ou partie, ou que l'intimée y aurait acquiescé, même partiellement. Dans ces conditions, l'édition du dossier précité apparaît d'emblée impropre à démontrer l'existence et le montant d'une créance compensante, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'y a pas procédé et a prononcé la mainlevée définitive, le caractère exécutoire du jugement dont se prévaut la poursuivante n'étant pas contesté.

3.3

3.3.1 L'arrêt déféré n'est pas très clair quant au motif retenu. Dans un premier temps, l'autorité précédente a considéré que, conformément à l' art. 326 al. 1 CPC (i.e. prohibition des faits et preuves nouveaux en instance de recours), «il ne sera pas donné suite aux offres probatoires de la recourante tendant à l'interrogatoire des parties et à l'édition du dossier HCO C1 12 46» (p. 4). Plus loin, elle a relevé que l'intéressée avait bien sollicité «l'édition du dossier de la procédure HCO C1 12 46 pendante devant le juge III des districts d'Hérens et Conthey», mais que cette mesure «apparaissait d'emblée impropre à démontrer l'existence et le montant de la créance invoquée en compensation, de sorte que c'est à juste titre que la juge de première instance n'y a pas procédé» (p. 5/6), retenant donc (implicitement) que cette «offre probatoire» était recevable, mais dépourvue d'incidence sur le sort du litige. C'est sous cet angle qu'il convient d'examiner la décision attaquée.

3.3.2 La recourante fonde l'essentiel de son grief sur l' art. 8 CC . Cette disposition n'est toutefois (directement) applicable qu'aux rapports juridiques relevant du droit privé fédéral ( ATF 124 III 134 consid. 2b/bb et la jurisprudence citée). En matière d'incidents du droit des poursuites, auxquels appartient notamment la mainlevée de l'opposition ( ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), la répartition du fardeau de la preuve ressortit au droit public (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé suisse [TDPS] II/I, p. 231 note 49), mais il est admis que les principes découlant de l' art. 8 CC valent aussi (par analogie) pour la procédure de mainlevée (Kummer, in: Berner Kommentar, 1962, n° 54 ad art. 8 CC ). Cette norme n'étant pas un droit constitutionnel au sens de l' art. 116 LTF , le droit à la preuve découle de l' art. 29 al. 2 Cst. , qui accorde ici les mêmes prérogatives (cf. arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in: ATF 136 III 365 ).

3.3.3 Par «extinction de la dette», l' art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais encore toute autre cause de droit civil ( ATF 124 III 501 consid. 3b), en particulier la compensation ( art. 120 ss CO ); un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant ( ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire ( art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte ( ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée. D'emblée, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que, en plus de requérir l'édition du dossier de la cause précitée, la recourante aurait allégué que le «montant exact» à hauteur duquel la compensation a éteint sa dette ressort de la «reconnaissance du copropriétaire I.________»; nouvelle, l'affirmation est dès lors irrecevable ( art. 118 al. 1 LTF ). Par surcroît, la recourante ne critique pas la constatation d'après laquelle elle n'aurait jamais prétendu que l'intimée, à savoir la communauté des propriétaires d'étages poursuivante, aurait acquiescé, même partiellement, à la demande. Cela étant, une «reconnaissance» par un copropriétaire individuel - dont on ignore tout par ailleurs - ne saurait faire échec à la mainlevée définitive, faute de réciprocité des sujets des obligations ( art. 120 al. 1 CO ; sur cette condition, cf. parmi plusieurs: Jeandin, in: Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n° 1 ss ad art. 120 CO , avec les références; pour une exception à la règle: ATF 138 V 402 consid. 2). En déniant toute pertinence à l'offre de preuve en question (cf. sur cette exigence: ATF 124 I 241 consid. 2 et les arrêts cités), l'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit à la preuve de la recourante.

4.

4.1 Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une «violation des art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP, ainsi que 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst.». Elle soutient que la requête de mainlevée aurait dû être «rejetée», faute de «qualité pour agir» de la poursuivante, qui n'a jamais été représentée par l'administrateur A.________.

4.2 La juridiction précédente a constaté que, dans ses déterminations devant le premier juge, la poursuivie avait allégué que «l'administrateur A.________ n'a jamais tenu d'assemblée générale [ni] obtenu la nomination des copropriétaires et ne peut se prévaloir d'une élection de la communauté des copropriétaires»; elle n'a donc pas formellement contesté la qualité d'administrateur du prénommé, mais bien plutôt ses pouvoirs pour demander la mainlevée au nom de la poursuivante. Il y a d'autant moins lieu d'hésiter à cet égard que, à teneur de la page de garde de cette écriture, la poursuivie s'est déterminée sur la requête de la «communauté des copropriétaires [...] valablement représentée par son administrateur A.________». En affirmant pour la première fois en instance de recours que le prénommé ne revêt pas cette qualité, la poursuivie invoque un fait nouveau, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, l'on ne discerne pas en quoi la fonction, ni même les pouvoirs, de l'administrateur pourraient avoir une incidence sur l'«existence» même de la décision invoquée comme titre de mainlevée; supposé recevable, le grief devrait de toute façon être rejeté.

4.3 La recourante ne réfute pas les motifs - principal et subsidiaire ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 et la jurisprudence citée) - de la juridiction précédente, mais se borne à exposer sa propre argumentation; clairement appellatoire, le grief est irrecevable ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 133 III 439 consid. 3.2, avec les citations).

Au demeurant, le grief apparaît infondé. Le jugement produit à l'appui de la requête de mainlevée astreint la recourante à payer à l'intimée la somme de 1'400 fr. à titre de frais et dépens d'une procédure judiciaire (i.e. jugement rendu le 14 décembre 2011 par le Juge III des districts d'Hérens et Conthey); la condition de l'identité entre la poursuivante et la créancière désignée par le jugement (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 107) est ainsi réalisée. Bien que n'ayant pas la personnalité juridique ( ATF 125 II 348 consid. 2; Wermelinger, La propriété par étages, 2e éd., 2008, n° 5 ad art. 712l CC , avec les nombreuses références), la communauté poursuivante est habilitée en tant que telle à recouvrer cette créance par voie de poursuite ( art. 712l al. 2 CC ; ATF 119 II 404 consid. 5) et, en cas d'opposition, à requérir la mainlevée (cf. Ruedin, Propriété par étages et poursuite pour dettes et faillite, in: RNRF 1975 p. 321 ss, 326).

Comme le souligne avec raison l'autorité précédente, la recourante fait valoir en réalité que l'intimée n'était pas régulièrement représentée par l'administrateur. A ce propos, les juridictions cantonales ont considéré que, en procédure sommaire de mainlevée (cf. art. 251 let. a CPC ), ce dernier pouvait procéder sans l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires d'étages ( art. 712t al. 2 CC ; Wermelinger, op. cit., n° 64 ss ad art. 712t CC ). La recourante - qui n'a, au demeurant, pas critiqué ce point en instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ) - ne démontre pas en quoi cette opinion serait arbitraire ( art. 106 al. 2 et 117 LTF , en relation avec l' art. 9 Cst. ; sur cette notion: ATF 138 I 305 consid. 4.3 et la jurisprudence citée).

5. Manifestement mal fondé dans la (faible) mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 31 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi