Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_18/2019 KI-generiert

Tax Collection Challenge Admissibility Ruling on Summary Procedure

Geschäftsnummer 5D_18/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual contested a decision by the Civil Judge of the Canton of Jura, which definitively lifted the opposition against a payment order for overdue tax amounts and interest, notified by the Republic and Canton of Jura and the Commune of U.________. The individual appealed this decision to the Cantonal Court, which dismissed the appeal on December 10, 2018. Subsequently, the appellant submitted a civil and constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance, but faced issues related to the validity of the summonses related to the tax collection process. The appellant argued against the fiscal claims, citing personal hardships and procedural irregularities, and challenged the process of splitting debts into multiple proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 81 al. 1 LP, Art. 9 Cst; Tax Collection Challenge Admissibility Ruling on Summary Procedure: The individual appealed this decision to the Cantonal Court, which dismissed the appeal on December 10, 2018. Subsequently, the appellant submitted a civil and constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance, but faced issues related to the validity of the summonses related to the tax collection process. The appellant argued against the fiscal claims, citing personal hardships and procedural irregularities, and challenged the process of splitting debts into multiple proceedings.

Schlagwörter

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Steuerbetreibung Steuerverfahren Widerspruchsverfahren Vollstreckungsverfahren Rechtsvorschlag Veranlagungsverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

art. 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible and reject the request for legal aid, as the appeal was devoid of chances of success.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid based on the lack of chances of success of the appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_18/2019

Arrêt du 4 février 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. République et canton du Jura,

2. Commune de U.________,

intimées.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 10 décembre 2018

(CC 40/2018 et AJ 58/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 8 mai 2018, la Juge civile du canton du Jura a levé définitivement, à concurrence de 2'334 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 19 août 2017 et de 1'311 fr. 45 à titre d'intérêts échus au 18 août 2017, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la République et Canton du Jura et de la Commune de U.________ (

poursuite n° xxxxxxxx de l'Office des poursuites de Porrentruy ). Statuant le 10 décembre 2018, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours interjeté par la poursuivie à l'encontre de cette décision.

2. Par écriture mise à la poste le 18 janvier 2019, la poursuivie exerce un recours "

en matière civile et en matière constitutionnelle " au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant de toute manière voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que, si l'envoi d'une sommation est certes un préalable requis selon l'art. 183 al. 1 de la loi d'impôt cantonale, son absence n'a pas les conséquences que paraît lui attribuer la recourante, c'est-à-dire l'annulation, voire la nullité, de la poursuite; en effet, le titre de mainlevée définitive demeure la décision de taxation, la sommation revêtant uniquement le caractère d'un rappel d'une obligation déjà entrée en force. Quant au changement d'adresse allégué afin de justifier l'absence de notification des sommations des 15 juillet et 26 août 2016, la recourante a produit elle-même une copie de la confirmation de l'arrangement de paiement daté du 23 septembre 2016, notifié à son adresse de V.________, démontrant qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier. Il n'appartenait pas aux intimées de procéder à l'envoi d'une nouvelle sommation après le non-respect de l'arrangement de paiement. On ne saurait non plus leur reprocher d'avoir scindé la dette en trois poursuites, à savoir une par période fiscale, par souci de clarté; les frais supplémentaires qui en découlent incombent à la recourante, qui ne s'est pas acquittée de ses dettes fiscales et n'a pas respecté l'arrangement de paiement. Si elle conteste avoir été informée de l'imputation des versements qu'elle a opérés, elle n'en remet pas en cause le résultat. Enfin, les éléments justifiant, selon la recourante, une procédure de remise d'impôts sont vains: cette procédure ne constitue pas une voie de recours ordinaire; au demeurant, le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit, étant précisé que la recourante n'invoque aucun des moyens libératoires de l' art. 81 al. 1 LP .

4.2. Derechef, la recourante conteste avoir reçu les sommations et le décompte sur lequel se fonde la poursuite, mais elle ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente sur ce point, pas plus qu'elle n'expose le droit constitutionnel qui aurait été enfreint ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations), sauf à invoquer de manière toute générale "

ses droits constitutionnelles (sic)

et fondamentaux ".

En réalité, l'essentiel de l'argumentation du recours consiste à remettre en cause le bien-fondé des créances fiscales. A ce sujet, la recourante fait valoir, à titre de "

moyens libératoires ", un "

arrêt accident ", puis un "

arrêt maladie ", et un "

report " du début de l'activité de sa société en raison des "

graves problèmes de santé " de sa mère, évènements qui lui ont néanmoins valu d'être taxée sur des revenus qu'elle n'a pas réalisés; et de parler de "

taxations erronées ". Or, comme l'a expliqué à juste titre la juridiction précédente, le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le mérite de la décision fiscale sur laquelle repose la poursuite, motif qui n'est aucunement critiqué ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 133 III 439 consid. 3.2). Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments pris du montant (trop élevé) des acomptes et de la décision de la Caisse cantonale de compensation de supprimer les cotisations personnelles de l'intéressée pour les années 2012 à 2016; il suffit de constater, avec les juges cantonaux, qu'il ne s'agit pas là de moyens recevables au regard de l' art. 81 al. 1 LP .

Enfin, la recourante ne démontre pas pourquoi l'introduction de trois poursuites distinctes - une par période fiscale - serait manifestement contraire à la loi ( art. 9 Cst. ; sur cette notion: ATF 144 III 145 consid. 2 et les citations), mais se plaint uniquement des frais supplémentaires liés à une telle démarche.

4.3. La recourante ne formule pas de grief à l'encontre du rejet de sa requête d'assistance judiciaire par la juridiction précédente; il n'y a dès lors pas lieu d'en discuter ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la présente procédure (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 4 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi