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5D_179/2022 KI-generiert

Debtor challenges lifting of opposition to payment order for criminal procedural costs.

Geschäftsnummer 5D_179/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A party appealed to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court, which had ruled inadmissible their appeal against a decision by the Justice of the Peace of the Nyon district. This decision pertained to the definitive lifting of an opposition regarding a payment order issued at the request of the State of Vaud for costs related to a criminal proceeding amounting to 5,616 Swiss francs. The appellant challenged the enforcement of this payment, arguing elements of innocence, but the previous court noted that such arguments were not pertinent in the enforcement context, as the substantive issues of guilt or innocence had been conclusively settled and were not open to reassessment in this process.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor challenges lifting of opposition to payment order for criminal procedural costs: This decision pertained to the definitive lifting of an opposition regarding a payment order issued at the request of the State of Vaud for costs related to a criminal proceeding amounting to 5,616 Swiss francs. The appellant challenged the enforcement of this payment, arguing elements of innocence, but the previous court noted that such arguments were not pertinent in the enforcement context, as the substantive issues of guilt or innocence had been conclusively settled and were not open to reassessment in this process.

Schlagwörter

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Widerspruchsverfahren Zahlungsauftrag Rechtsvorschlag Rechtsöffnung Verfahrenskosten Strafprozessordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The main ground for declaring the appeal inadmissible by a simplified procedure is cited in the final order.

art. 117 LTF

Cited as the basis for treating the appeal as a constitutional appeal and for the decision to declare it inadmissible via simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_179/2022

Arrêt du 20 février 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Vaud,

représenté par le Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 novembre 2022 (KC22.011015-221175 192).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 19 mai 2022, la Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement, à concurrence de 5'616 fr. 20 sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud en paiement des frais d'une procédure pénale (

poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon ).

Par arrêt du 30 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de cette décision.

2. Par écriture mise à la poste le 7 décembre 2022, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le poursuivi ne discutait pas le motif du prononcé entrepris selon lequel les moyens tirés de l'innocence ou de la culpabilité pénale relèvent du fond et sont dès lors inopérants dans une procédure de mainlevée définitive fondée sur une décision définitive et exécutoire. Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées à l' art. 321 al. 1 CPC , de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

4.2. En l'occurrence, le recourant ne soulève pas la moindre critique de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité de la cour cantonale ( art. 116 LTF ); en particulier, il ne soutient pas que celle-ci aurait appliqué l' art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Au demeurant, comme l'ont rappelé les magistrats précédents, le juge de la mainlevée n'est pas habilité à revoir le bien-fondé de la condamnation aux frais pénaux ( ATF 143 III 564 consid. 4.3.1, avec la jurisprudence citée); les arguments du recourant pris de son "

innocence " et du montant élevé des frais mis à sa charge sont ainsi dépourvus de pertinence. Faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recours se révèle dès lors irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 20 février 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi