Appeal Admissibility Challenge Regarding Debt Payment Order Lifting Rejection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a disputing party challenging a prior decision made by a cantonal court, which had determined that an opposition to a payment command had been definitively lifted. The claimant's appeal was deemed inadmissible by the cantonal court due to insufficient motivation of the arguments presented for the appeal and a lack of proof supporting claims of judicial bias. The decision noted that the claimant failed to demonstrate any constitutional rights violations by the cantonal authority. Consequently, the appeal was rejected on procedural grounds, and the claimant was held responsible for the associated judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Admissibility Challenge Regarding Debt Payment Order Lifting Rejection: The claimant's appeal was deemed inadmissible by the cantonal court due to insufficient motivation of the arguments presented for the appeal and a lack of proof supporting claims of judicial bias. The decision noted that the claimant failed to demonstrate any constitutional rights violations by the cantonal authority. Consequently, the appeal was rejected on procedural grounds, and the claimant was held responsible for the associated judicial costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed in the reasoning (and implicitly in the final order) for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure due to failure to meet legal motivation requirements.
Cited in the final order to reject the request for legal aid because the appeal was dismissed.
Cited in the final order to allocate court costs to the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_178/2015
Arrêt du 22 octobre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Etat du Valais,
représenté par l'Office cantonal du contentieux
financier,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Juge unique de la Chambre civile, du 25 septembre 2015 (C3 15 127).
Considérant :
que, par décision du 25 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par la recourante contre une décision rendue le 11 août 2015 par la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey, décision levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé (valeur inférieure à 30'000 fr.);
que la décision entreprise retient que l'acte de recours ainsi que son complément ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation posées par l' art. 321 CPC , que les motifs invoqués par la recourante pour fonder une éventuelle récusation des juges ayant traité son dossier n'étaient de surcroît pas suffisants pour fonder leur prétendue partialité et qu'au demeurant, la décision rendue par le premier juge ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors que l'intimé était au bénéfice d'un jugement exécutoire sans que la recourante n'apportât la preuve d'un moyen libératoire;
que la motivation développée par la recourante est incompréhensible, celle-ci n'exposant par ailleurs nullement quels droits constitutionnels l'autorité cantonale aurait violés et pourquoi;
que, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ), son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), les frais judiciaires étant mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre civile.
Lausanne, le 22 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso