Federal Tribunal Dismisses Appeal Challenge in Debt Collection Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a constitutional appeal against a decision made by the President of the Civil Chamber of the Cantonal Court, which declared the individual's prior appeal against a definitive lifting of opposition as inadmissible. The court found that the individual did not submit the appeal within the legal ten-day limit and failed to request a restoration of the deadline or prove any impediment. The individual subsequently sought to challenge the ruling, arguing that the decision lacked adequate information regarding legal recourse options, but did not demonstrate any constitutional violation or arbitrariness in the cantonal court's decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the individual was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 148 CPC, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Challenge in Debt Collection Proceedings: The court found that the individual did not submit the appeal within the legal ten-day limit and failed to request a restoration of the deadline or prove any impediment. The individual subsequently sought to challenge the ruling, arguing that the decision lacked adequate information regarding legal recourse options, but did not demonstrate any constitutional violation or arbitrariness in the cantonal court's decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the individual was ordered to bear the court costs.
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KI-generiertThe subsidiary constitutional appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.
The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for in this article.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant because he lost the case.
The appellant was denied compensation for costs because he was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_177/2011
Arrêt du 30 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 août 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 18 août 2011, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey prononçant la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par la Commune de B.________, à concurrence de 384 fr.;
que ledit arrêt est motivé par le fait que le recours, daté du 18 juillet 2011 mais remis à la poste le 23 juillet 2011, n'a pas été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3 et 321 al. 2 CPC), la décision de mainlevée ayant été notifiée à l'intéressé le 6 juillet 2011;
que, en outre, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas requis la restitution du délai, ni allégué un empêchement au sens de l' art. 148 CPC ;
que, par écritures remises à la poste le 28 septembre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans la mesure où il s'en prend aux considérants de l'arrêt entrepris, le recourant fait valoir que le prononcé de mainlevée ne contenait l'indication ni des voies de droit ni du délai de recours;
que, toutefois, le recourant n'invoque à cet égard la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne démontre en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, par ailleurs, le recourant - qui a daté son recours du 18 juillet 2011 - avait connaissance du délai de dix jours malgré le défaut de l'indication des voies de droit;
que, en tant que le recourant demande l'allocation de dommages-intérêts, sa conclusion est irrecevable dès lors qu'elle est prise pour la première fois devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 2 LTF );
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le recourant, qui succombe, n'a en outre pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard