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5D_176/2018 KI-generiert

Heirs v. Estate Bank Keys and Visit Log Dispute

Geschäftsnummer 5D_176/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a legal dispute concerning a request for information related to the succession of a deceased individual, specifically involving the sealing and access to a bank account and a safe deposit box held at a financial institution. In April 2017, a party initiated legal proceedings requesting the sealing of the safe deposit box and the freezing of the bank account of the deceased, with measures also sought to inventory the box and review its access log from 2010 to 2017. An arrangement was made in September 2017 for both parties to inventory the box together and inform the court, after which the account and box access restrictions were to be lifted. However, issues arose when in March 2018, a party requested the log of visits to the box, revealing that the envelope seal with keys dated back to 2010, suggesting possible irregular access. The local civil court ordered the production of the visit log, leading to an appeal by two individuals against the order. Ultimately, the appellate body dismissed the appeal, prompting further recourse to the Federal Tribunal, where the situation reached an impasse with the receipt of the visit log, rendering the original appeal moot, and leading to the current discussion on procedural costs and case closure.

Legislator-Regeste

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Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 241 CPC, Art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Heirs v. Estate Bank Keys and Visit Log Dispute: In April 2017, a party initiated legal proceedings requesting the sealing of the safe deposit box and the freezing of the bank account of the deceased, with measures also sought to inventory the box and review its access log from 2010 to 2017. An arrangement was made in September 2017 for both parties to inventory the box together and inform the court, after which the account and box access restrictions were to be lifted. However, issues arose when in March 2018, a party requested the log of visits to the box, revealing that the envelope seal with keys dated back to 2010, suggesting possible irregular access. The local civil court ordered the production of the visit log, leading to an appeal by two individuals against the order. Ultimately, the appellate body dismissed the appeal, prompting further recourse to the Federal Tribunal, where the situation reached an impasse with the receipt of the visit log, rendering the original appeal moot, and leading to the current discussion on procedural costs and case closure.

Schlagwörter

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Nachlass des Erblassers Erbe Prozesserledigung Anspruch auf Kenntnis seiner Nachkommen Sperrkonto Bankeinlage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in the dispositive (Order 1) as a basis for striking the case from the roll due to loss of object.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (Order 2) as the basis for charging the judicial costs (frais judiciaires) to the appellants.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the dispositive (Order 3) as the basis for ordering the appellants to pay compensation for costs (dépens) to the respondent.

art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF

Cited in the dispositive (Order 1) as the basis for the decision to strike the case from the roll due to loss of object, referencing the procedural rule for summary decisions on lost object cases.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_176/2018

Ordonnance du 12 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Alexandre Massard,

avocat,

recourants,

contre

C.________,

représentée par Me Isabelle Augsburger, avocate,

intimée.

Objet

droit aux renseignements (succession), transaction, vice du consentement - mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 octobre 2018 (ARMC.2018.68/sk).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 21 avril 2017, C.________ a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande de mise sous scellés tendant à ce qu'il soit ordonné à E.________ AG de faire bloquer le compte bancaire ouvert au nom de feu D.________, décédé le 19 novembre 2010, à ce qu'un scellé soit apposé sur le coffre ouvert auprès de la même banque par feu D.________, à ce qu'il soit dressé un inventaire dudit coffre, et à ce qu'il soit ordonné à la banque de produire le journal des visites du coffre pour la période de 2010 à 2017.

A l'audience du 21 septembre 2017, les parties ont conclu un arrangement stipulant que les mandataires des parties se rendraient au coffre ouvert auprès de E.________ AG par feu D.________ en vue d'en faire l'inventaire, que les mandataires informeraient le tribunal du contenu du coffre, que le tribunal lèverait ensuite le blocage du compte bancaire et l'interdiction d'accès au coffre ouverts auprès de E.________ AG, puis, moyennant bonne exécution de ce qui précède, que la cause serait rayée du rôle.

Les mandataires se sont rendus ensemble auprès de E.________ AG le 2 octobre 2017 et ont eu accès au coffre.

Le 15 mars 2018, la mandataire de C.________ a sollicité du tribunal qu'il ordonne à la banque de transmettre le journal des visites du coffre, exposant que lors de la visite du 2 octobre 2017, il avait été constaté que le scellé sur l'enveloppe contenant les clés du coffre signé lors de la dernière visite était daté du 30 décembre 2010.

Par ordonnance incidente du 16 août 2018, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné à E.________ AG de produire le journal des visites du coffre loué par feu D.________ pour la période du 19 novembre 2010 au jour de la décision et dit qu'il avait déjà été statué sur les frais le 21 septembre 2017.

Par arrêt du 5 octobre 2018, l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé le 28 août 2018 par A.________ et B.________ à l'encontre de l'ordonnance du 16 août 2018.

2. Par acte du 8 novembre 2018, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt déféré et à sa réforme en ce sens qu'il est dit que la cause en mise sous scellés ouverte devant le Tribunal civil de Neuchâtel a pris fin par transaction judiciaire et que ladite cause est ainsi rayée du rôle du Tribunal civil de Neuchâtel.

3. Par lettre du 8 janvier 2019, la mandataire de C.________ a informé le Tribunal fédéral que la banque avait fait parvenir aux parties, par plis du 4 décembre 2018, l'extrait du journal des visites du coffre ouvert auprès de son établissement, pour la période de l'ouverture du coffre en 2001 jusqu'au jour du courrier. La mandataire a indiqué qu'il lui semblait que le recours déposé le 8 novembre 2018 était dès lors devenu sans objet.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé les parties qu'il envisageait de rayer du rôle la cause vraisemblablement devenue sans objet et a imparti un délai de dix jours aux parties pour déposer des observations à ce sujet, y compris s'agissant des frais et dépens.

Par déterminations du 19 janvier 2019, les recourants ont intégralement maintenu leurs recours. Ils exposent que l'ordonnance litigieuse a mis a néant la transaction judiciaire des parties, de sorte que l'admission de leur recours demeure pertinente afin de rétablir ladite transaction judiciaire.

Le 25 janvier 2019, l'intimée s'est déterminée, en concluant à la radiation du rôle de la cause pendante au Tribunal fédéral, sous réserve des frais et dépens. Elle constate que la procédure fédérale ne porte que sur la production du journal du coffre, non sur la levée des scellés. Elle ajoute cependant avoir requis, dans le cadre de la procédure au fond, la levée des scellés auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

Se déterminant spontanément par courrier du 31 janvier 2019, les recourants ont déclaré prendre note " de l'aveu de la partie adverse aux termes duquel les mesures de blocage persistaient jusqu'à ce qu'elle y renonçât ", partant du fait que celle-ci renonçait " à tout blocage, revenant de fait à la convention judiciaire litigieuse ".

4. En l'espèce, il est manifeste que l'ordonnance querellée du 16 août 2018 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers ordonnait uniquement à la banque de produire le journal des visites du coffre loué par feu D.________ pour la période du 19 novembre 2010 au jour de la décision, sans statuer plus avant, notamment sur la validité de la transaction judiciaire du 21 septembre 2017. Il s'ensuit que la production par la banque du journal des visites du coffre depuis son ouverture jusqu'au jour de l'information a manifestement rendu sans objet le recours interjeté au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Les recourants, qui s'opposent à la radiation du rôle au Tribunal fédéral, partent de la prémisse erronée que l'ordonnance du 16 août 2018, partant leur recours, aurait un quelconque effet sur la transaction judiciaire conclue le 21 septembre 2017. Dès lors que tel n'est pas le cas et qu'ils ne font valoir aucun autre argument qui justifierait impérativement de ne pas déclarer la cause sans objet, il y a lieu de constater la perte d'objet des recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire déposés le 8 novembre 2018 par A.________ et B.________ contre l'ordonnance incidente du 16 août 2018, partant de radier du rôle la cause 5D_176/2018 ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ).

Lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ) ainsi que de l'issue probable de celui-ci ( ATF 125 V 373 consid. 2a). Au terme d'un tel examen, à la lecture du mémoire de recours, il apparaît que si le Tribunal fédéral avait dû les traiter, les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire auraient vraisemblablement dû être respectivement déclaré irrecevable et rejeté, faute de question juridique de principe et dès lors que les recourants invoquaient la violation de l' art. 241 CPC relatif à la transaction judiciaire, objet étranger à l'ordonnance déférée. Dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF ), qui auraient succombé. Vu le stade de la procédure, ceux-ci seront arrêtés au montant de l'avance de frais, par 1'500 fr. Les recourants verseront également des dépens, de même montant, à l'intimée qui s'est déterminée à deux reprises sur la radiation du rôle de la présente procédure et a obtenu gain de cause ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause 5D_176/2018 est rayée du rôle par suite de perte d'objet des recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Les recourants verseront une indemnité de 1'500 fr. à l'intimée, à titre de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 12 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin