Late Fee Appeal Inadmissibility Upheld by Federal Supreme Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, referred to as A.________, filed an appeal against a decision from the Chamber of Civil Justice of the Canton of Geneva, which had declared their earlier appeal inadmissible. This earlier appeal was against a definitive judgment of debt enforcement issued on September 19, 2022, by the First Instance Court of the Canton of Geneva. The appeal was deemed inadmissible because it was filed late, exceeding the deadline of October 14, 2022, by being posted on October 17, 2022. The appellant sought judicial assistance for their appeal, but given the low stakes (below 30,000 CHF) and lack of a principal legal question, their case was considered inadmissible and lacking prospects for success, leading also to the rejection of their request for legal assistance. The court decided to address the matter as a constitutional complaint, warning the appellant about potential dismissal of similar future filings without reply.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Late Fee Appeal Inadmissibility Upheld by Federal Supreme Court: This earlier appeal was against a definitive judgment of debt enforcement issued on September 19, 2022, by the First Instance Court of the Canton of Geneva. The appeal was deemed inadmissible because it was filed late, exceeding the deadline of October 14, 2022, by being posted on October 17, 2022. The appellant sought judicial assistance for their appeal, but given the low stakes (below 30,000 CHF) and lack of a principal legal question, their case was considered inadmissible and lacking prospects for success, leading also to the rejection of their request for legal assistance. The court decided to address the matter as a constitutional complaint, warning the appellant about potential dismissal of similar future filings without reply.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the present appeal inadmissible through a simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF for the simplified procedure, and as the basis for rejecting the request for legal aid.
Applied because the appeal lacked prospects of success, leading to the rejection of the request for legal aid.
Applied to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_175/2022
Arrêt du 13 janvier 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.B.________,
2. C.B.________,
intimés.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 20 octobre 2022 (C/8808/2022 ACJC/1389/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre un jugement de mainlevée définitive rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (
poursuite n° 22 163217 W de l'Office cantonal des poursuites de Genève ).
2. Par écriture expédiée le 28 novembre 2022, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée ( art. 112 al. 1 let . d LTF), la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., de sorte que le recours en matière civile est irrecevable de ce chef ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Il n'est de surcroît pas allégué, ni même démontré ( art. 42 al. 2 LTF ), que la présente cause soulèverait une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ). L'écriture de la recourante doit, en conséquence, être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le pli contenant le jugement entrepris avait été notifié le 4 octobre 2022, en sorte que le délai de recours expirait le 14 octobre 2022 ( art. 321 al. 2 CPC ). Mis à la poste le 17 octobre 2022, le recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable.
4.2. La recourante ne remet pas en cause les constatations de fait sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, ni la conclusion (juridique) qu'en a tirée l'autorité précédente. Elle se plaint - en termes généraux et de manière confuse - d'une violation de son "
droit d'être entendue ", en se référant à des faits (nouveaux) dénués de toute pertinence aux fins de la question litigieuse ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l' art. 117 LTF ), le recours est dès lors irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
6. La recourante - dont la propension à recourir au Tribunal fédéral est notoire - est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront désormais
classées sans réponse .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 janvier 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi