Cantonal Tribunal Decision on Sale of Property Under Curatorship Upheld by Federal Tribunal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case before the Swiss Federal Tribunal, an individual (the appellant) challenged a decision by the Vaud Cantonal Court's Chamber of Curatorships, which had rejected their appeal against a decision from the Lausanne District Justice of the Peace. The decision in question authorized the sale of the individual's property in France, managed under a general curatorship, for 5,000 euros, without any guarantees provided by the seller. The appellant sought federal legal recourse, claiming the decision was a violation of human rights and alleging procedural faults, while also requesting legal assistance for the federal procedure. However, the appellant's submission did not meet the required criteria, as it lacked a clear argument that the cantonal decision violated constitutional rights or fundamental laws, resulting in the appeal being deemed inadmissible. Additionally, the request for judicial assistance was rejected, and the appellant was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 398 CC, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 117 LTF; Cantonal Tribunal Decision on Sale of Property Under Curatorship Upheld by Federal Tribunal: The decision in question authorized the sale of the individual's property in France, managed under a general curatorship, for 5,000 euros, without any guarantees provided by the seller. The appellant sought federal legal recourse, claiming the decision was a violation of human rights and alleging procedural faults, while also requesting legal assistance for the federal procedure. However, the appellant's submission did not meet the required criteria, as it lacked a clear argument that the cantonal decision violated constitutional rights or fundamental laws, resulting in the appeal being deemed inadmissible. Additionally, the request for judicial assistance was rejected, and the appellant was ordered to bear the court costs.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.
Used to order the appellant to bear the court costs because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_175/2018
Arrêt du 8 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée,
Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
autorisation d'aliéner un bien immobilier
(curatelle de portée générale),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2018 (QE14.046387-181337 181).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 octobre 2018, notifié à A.________ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 3 septembre 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 12 juin 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne et rectifié d'office le chiffre I du dispositif de ladite décision en ce sens qu'il est consenti à la vente par B.________, curatrice à forme de l' art. 398 CC de A.________, du bien immobilier xx n° xxx, pour 5a50ca, à U.________ en France, propriété de A.________, au prix de 5'000 euros net vendeur, à C.________, étant précisé qu'aucune garantie quant au bien n'est fournie par le vendeur.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 5 novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral " vu la construction juridique sans faille contraire aux droits de l'Homme " et vu " au moins un faux dont il est fat usage ". Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, consistant en l'assistance de l'Institut suisse de droit comparé.
Le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) eu égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), n'est recevable que pour la violation de droits constitutionnel ( art. 116 LTF ). Or le recourant se limite à mentionner sa volonté de recourir en indiquant très succinctement, sans développement, les motifs de sa contestation. Ce faisant, il soulève aucun grief,
a fortiori il ne démontre pas de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 116 LTF . Au demeurant, l'acte ne contient aucune conclusion au fond ( art. 42 al. 1 LTF ).
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Le délai de recours étant échu depuis le mercredi 7 novembre 2018( art. 100 al. 1 LTF ), la demande visant à obtenir l'assistance de l'Institut suisse de droit comparé, voire, de manière plus large, la désignation d'un avocat d'office est vaine, puisqu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable dans le délai de recours. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin