Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_171/2022 KI-generiert

Debt Enforcement Opposition Lifted Based on Prior Judgments

Geschäftsnummer 5D_171/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil dispute where B.A.________ had an opposition to a payment summons definitively lifted by the civil judge of the first instance court in the Canton of Jura. The decision, dated June 14, 2022, involved a sum of 10,134 CHF plus 5% interest from December 21, 2021. The opposition was originally notified at the request of C.________. A subsequent appeal by A.A.________ and B.A.________ was reviewed by the cantonal civil court on October 6, 2022, where A.A.________'s appeal was declared inadmissible and B.A.________'s appeal was rejected. The appeal was taken to the Swiss Federal Tribunal by both parties, seeking to annul the proceedings, but was ultimately declared inadmissible. A.A.________ was found to lack standing in this specific enforcement procedure as the main legal proceedings were directed solely against B.A.________, despite being designated a joint debtor.

Legislator-Regeste

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Art. 119 LTF, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 81 al. 1 LP; Debt Enforcement Opposition Lifted Based on Prior Judgments: The decision, dated June 14, 2022, involved a sum of 10,134 CHF plus 5% interest from December 21, 2021. The opposition was originally notified at the request of C.________. A subsequent appeal by A.A.________ and B.A.________ was reviewed by the cantonal civil court on October 6, 2022, where A.A.________'s appeal was declared inadmissible and B.A.________'s appeal was rejected. The appeal was taken to the Swiss Federal Tribunal by both parties, seeking to annul the proceedings, but was ultimately declared inadmissible. A.A.________ was found to lack standing in this specific enforcement procedure as the main legal proceedings were directed solely against B.A.________, despite being designated a joint debtor.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Rechtsöffnung Zivilurteil verfassungsmässige Anforderung Gleichartigkeit der Forderung Widerruf der Konkurseröffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed as inadmissible via the simplified procedure.

art. 117 LTF

The appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal and declared inadmissible using this procedural basis.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected.

art. 66 al. 1 LTF

The appellants were ordered jointly and severally to pay the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_171/2022

Arrêt du 3 janvier 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

recourants,

contre

C.________,

représenté par Me Vincent Willemin, avocat,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 6 octobre 2022

(CC 58 / 2022).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 14 juin 2022, le Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura a levé définitivement, à concurrence de 10'134 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2021, avec suite de frais et dépens, l'opposition formée par B.A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition du C.________ (

poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Delémont ).

1.2. Par arrêt du 6 octobre 2022, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours de A.A.________ et rejeté celui de B.A.________ dans la mesure de sa recevabilité.

2. Par écriture expédiée le 22 novembre 2022, A.A________ et B.A.________ forment au Tribunal fédéral un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, ainsi qu'une "

Zivilklage " au sens de l' art. 119 LTF ; ils concluent à l'annulation de la poursuite.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le mémoire des recourants est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Les intéressés se méprennent sur la portée de l' art. 74 al. 2 let . c LTF; cette disposition ne s'applique qu'au recours ayant pour objet une décision rendue par une autorité de surveillance, et non par une autorité judiciaire appelée à statuer sur un litige du droit des poursuites (HÄNNI/MEYER,

in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, n° 26 ad art. 74 LTF et les citations), ce qui est le cas en l'occurrence ( art. 80-81 LP ). Pour le surplus, il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. L'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il émanait de A.A.________, dès lors que la décision attaquée a prononcé uniquement la mainlevée de l'opposition formée par B.A.________, la poursuite étant dirigée exclusivement contre lui, même si la recourante est désignée comme débitrice solidaire. Sous réserve d'exceptions non pertinentes ici, il n'existe pas de consorité passive dans la procédure de mainlevée, une procédure distincte étant alors ouverte pour chaque opposition. La disjonction des causes ordonnée par le premier juge a ainsi abouti à une décision distincte notifiée au seul recourant B.A.________; il s'ensuit que le prénommé, à l'exclusion de la codébitrice de la créance en poursuite, a qualité de partie et qualité pour recourir.

4.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ), motivée conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l' art. 117 LTF ), à l'encontre du motif d'irrecevabilité de la juridiction précédente. Partant, le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est formé par A.A.________ ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5.

5.1. Quant au recours de B.A.________, l'autorité précédente l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Elle a constaté que la poursuite se fonde sur deux décisions des 22 décembre 2020 et 9 septembre 2021, rendues en matière civile par des tribunaux étatiques, dont le caractère définitif et exécutoire est établi par les pièces produites. L'identité entre le poursuivant et le créancier désigné par les titres de mainlevée est manifeste; les dépens en cause ont été alloués à l'intimé lui-même, et non à son mandataire, de sorte que la question de savoir si ce dernier avait été ou non valablement constitué par les organes de l'intimé n'est pas déterminant. L'identité entre les créances déduites en poursuite et celles résultant des titres présentés est aussi clairement établie et non contestée. Enfin, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné par les titres est aussi réalisée, le recourant ayant été condamné - avec A.A.________ - au paiement des dépens. Le recourant n'ayant invoqué aucun moyen libératoire (

cf . art. 81 al. 1 LP ), c'est avec raison que la mainlevée définitive a été prononcée à concurrence de 10'134 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2021. A toutes fins utiles, les griefs du recourant au sujet de la constitution du mandat confié par l'intimé à son avocat sont infondés: une procuration en bonne et due forme a été versée au dossier de première instance, laquelle a été souscrite par les personnes autorisées à signer collectivement au nom du syndicat, de sorte que les pouvoirs de représentation dudit mandataire sont dûment établis.

5.2. Le recourant ne s'en prend aucunement aux motifs de la juridiction cantonale relatifs au prononcé de la mainlevée définitive, mais dénonce plusieurs violations des statuts de l'intimé, en particulier au sujet de la constitution de son avocat. Cette argumentation est toutefois vaine. En tant qu'il se rapporte au procès sur le fond, un tel moyen n'est pas recevable dans la procédure de mainlevée. Quant à la régularité de la représentation dans la procédure de mainlevée, le recourant ne réfute pas les motifs des juges cantonaux (

cf .

supra , consid. 5.1

in fine ) en conformité avec l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 I 332 consid. 2.1), mais se livre à une critique appellatoire, fondée de surcroît sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt déféré (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire et leur condamnation solidaire aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1, art. 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 3 janvier 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi