Confederation and Canton v. Debtor: Tax Debt Enforcement and Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, identified as A.________, who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal following a decision by the IIe Cour d'appel civil of the Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. The initial decision, issued on June 18, 2018, by the President of the Civil Court of the Broye district, upheld the definitive setting aside of her opposition to a payment command notified by the Swiss Confederation and the State of Fribourg. A.________'s appeal was declared inadmissible by the cantonal court on September 7, 2018, prompting her to further challenge the decision at the federal level. The appeal process at the Federal Tribunal encountered issues of procedural admissibility and seemed to face significant challenges regarding compliance with legal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC; Confederation and Canton v. Debtor: Tax Debt Enforcement and Appeal Admissibility: The initial decision, issued on June 18, 2018, by the President of the Civil Court of the Broye district, upheld the definitive setting aside of her opposition to a payment command notified by the Swiss Confederation and the State of Fribourg. A.________'s appeal was declared inadmissible by the cantonal court on September 7, 2018, prompting her to further challenge the decision at the federal level. The appeal process at the Federal Tribunal encountered issues of procedural admissibility and seemed to face significant challenges regarding compliance with legal requirements.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible using the simplified procedure.
The costs of the proceedings are imposed on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_170/2018
Arrêt du 30 octobre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Confédération Suisse et Etat de Fribourg, agissant par l'Administration cantonale de l'IFD, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 septembre 2018 (102 2018 226).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 18 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a levé définitivement, à concurrence de 209 fr. (en capital), l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui ont fait notifier la Confédération Suisse et l'Etat de Fribourg (
n° xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Broye ). Par arrêt du 7 septembre suivant, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie contre cette décision, avec suite de frais (ch. I - II).
2. Par écriture mise à la poste le 19 octobre 2018, la poursuivie forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé de la recourante se révèle d'emblée voué à l'échec.
4.
4.1. La juridiction précédente a retenu que l'allégation de la recourante selon laquelle "
les décisions de taxations, à l'origine de la procédure, ne [lui]
ont jamais été notifiées personnellement " était nouvelle, partant irrecevable sous l'angle de l' art. 326 al. 1 CPC . En outre, le mémoire de recours n'est pas motivé conformément aux exigences posées par l' art. 321 al. 1 CPC . Enfin, même recevable, le recours serait manifestement mal fondé, puisque la décision fiscale invoquée à l'appui de la poursuite constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 2 ch. 2 LP .
4.2.
4.2.1. Le chef de conclusions tendant à la réforme du "
prononcé de mainlevée ( art. 80 LP ) rendu par le Président du Tribunal civil de la Broye " est irrecevable sous cette forme, faute d'être dirigé à l'encontre d'une décision émanant d'une juridiction cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF , par renvoi de l' art. 114 LTF ).
4.2.2. Au chapitre des griefs, la recourante déclare qu'elle "
développera ses moyens dans le mémoire ampliatif au terme du délai que la Cour voudra bien lui fixer " (ch. II). Cette manière de procéder est clairement erronée. Le recours au Tribunal fédéral doit être complètement motivé au plus tard dans le délai (impératif) de recours ( art. 100 al. 1 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ), aucun délai supplémentaire n'étant fixé à la partie recourante pour compléter son argumentation (AUBRY GIRARDIN,
in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 33 ad art. 42 LTF , avec les citations). Il s'ensuit que le présent recours s'avère irrecevable de ce chef ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ).
L'exposé des critiques que la recourante entend soumettre au Tribunal fédéral, outre qu'il ne répond pas aux exigences légales de motivation ( ATF 133 III 439 consid. 3.2), ne comporte aucune réfutation du motif (principal) de la juridiction cantonale pris de l'irrecevabilité des recours sous l'angle des exigences posées par l' art. 321 al. 1 CPC ( ATF 142 III 364 consid. 2.4
in fine , avec les citations).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 30 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi