Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_170/2014 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Partial Lifting of Bankruptcy Opposition Dismissed

Geschäftsnummer 5D_170/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning the enforcement of a debt collection process against a party who had experienced bankruptcy, resulting in an outstanding amount they could not fully repay. Following the bankruptcy declaration, one creditor initiated a payment demand that was opposed by the debtor on the grounds of their financial situation, claiming they hadn't returned to a better financial condition post-bankruptcy. The initial court ruling found that the debtor had regained sufficient financial capability to warrant the lifting of the opposition to the payment order. This decision was subsequently upheld by a higher court. The debtor then sought to challenge these rulings in a federal tribunal, arguing procedural errors and contesting the calculation of their financial recovery.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 115 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 58 CPC; Debtor's Appeal Against Partial Lifting of Bankruptcy Opposition Dismissed: Following the bankruptcy declaration, one creditor initiated a payment demand that was opposed by the debtor on the grounds of their financial situation, claiming they hadn't returned to a better financial condition post-bankruptcy. The initial court ruling found that the debtor had regained sufficient financial capability to warrant the lifting of the opposition to the payment order. This decision was subsequently upheld by a higher court. The debtor then sought to challenge these rulings in a federal tribunal, arguing procedural errors and contesting the calculation of their financial recovery.

Schlagwörter

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Konkursforderung Inkasso Teilklage Rechtsöffnung Rückkehr zu neuem Vermögen zivilrechtliche Nichtigkeitserklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 74 al. 1 let. b LTF
1.2 et les citations), n'atteint pas le seuil de 30'000 fr., de sorte que le recours en matière civile n'est en principe pas ouvert ( art. 74 al. 1 let. b LTF ).
Art. 74 al. 2 let. a LTF
question juridique de principe » ( art. 74 al. 2 let. a LTF ;
Art. 42 al. 2 LTF
1.3), mais sans étayer plus avant son affirmation ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 136 II 489 consid.
Art. 115 LTF
75/114 LTF); la poursuivie, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir ( art. 115 LTF ).
Art. 75 al. 1 LTF
Ces conclusions sont d'emblée irrecevables en tant qu'elles visent celui-là, car seule une décision prise en dernière instance cantonale est sujette à recours au Tribunal fédéral ( art. 75 al. 1 LTF ).
Art. 58 CPC
Ce faisant, le premier juge a enfreint une règle de compétence - puisque, dans le canton de Vaud, la mainlevée est du ressort exclusif du juge de paix -, ainsi que l' art. 58 CPC , qui interdit au tribunal d'accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé.
Art. 116 LTF
La recourante n'expose pas - fût-ce implicitement - quels sont les droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) que la juridiction précédente aurait violés; faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le grief est irrecevable (art.
Art. 118 al. 1 LTF
De surcroît, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ce moyen aurait été soulevé en instance cantonale; l'autorité précédente a constaté - sans être contredite ( art. 118 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal judicial costs.

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5A_464/2021 (2022-03-15)
Debtor's Challenge to Wage Garnishment Calculation After Bankruptcy and Discovery of New Assets
«…res, welches der Anhebung der Betreibung vorausgeht, berechnet wird (vgl. Urteile 5D_194/2016 vom 5. April 2017 E. 2.1; 5D_170/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 5.2; zit. Urteil 5A_21/2010 E. 4.1 und 5; Urteil des Kantonsgerichts Wallis vom 30. Januar 201…»
5D_7/2020 (2020-02-11)
Debtor's Appeal on Debt Collection Inadmissibility Dismissed for Lack of Motivation and Untimely Filing
«…2'000 fr. ( art. 112 al. 1 let . d LTF), mais à 71'945 fr. 70, montant qui correspond à la créance en poursuite (arrêts 5D_170/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1; 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2 et les citations). Il s'ensuit que le recours…»
C1 13 258 (2015-01-30) · vs
Declaration of No Return to Better Financial Circumstances After Bankruptcy: Income Assessment Criteria
«…id. 5.1.4; Muster, op. cit., p. 9) et non, par exemple, à la date des débats principaux de première instance (cf. arrêt 5D_170/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.1). Le retour à meilleure fortune s'évalue sur l'année qui précède le dépôt de la réquisi…»
RVJ 2015 p 294 302 (2015-01-30) · vs
Declaration of No Return to Better Fortune Following Bankruptcy: Net Asset Acquisition and Standard of Living Determination
«…id. 5.1.4; Muster, op. cit., p. 9) et non, par exemple, à la date des débats principaux de première instance (cf. arrêt 5D_170/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.1). Le retour à meilleure fortune s'évalue sur l'année qui précède le dépôt de la réquisi…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_170/2014

Arrêt du 17 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Herrmann.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimée.

Objet

exception de non-retour à meilleure fortune,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de

Vaud du 19 août 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Donnant suite à la requête déposée par A.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré sa mise en faillite le 15 juillet 2010. La liquidation a laissé un découvert de 155'629 fr.90; B.________ s'est vu délivrer le 23 mars 2011 un acte de défaut de biens pour le montant de 22'305 fr.

1.2. Le 7 août 2013, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 22'305 fr. sans intérêts, auquel la poursuivie a formé opposition totale en excipant de son non-retour à meilleure fortune (

poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Lausanne ). Par prononcé du 10 septembre suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré l'opposition irrecevable à concurrence de 955 fr. par mois.

1.3. Le 20 novembre 2013, la poursuivie a ouvert une action tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas revenue à meilleure fortune (I) et à ce que l'opposition au commandement de payer soit maintenue (II), avec suite de frais et dépens (III et IV). La défenderesse a conclu à ce qu'il soit constaté que la demanderesse est revenue à meilleure fortune à concurrence de 1'526 fr.45.

Statuant le 9 mai 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a dit que la demanderesse est revenue à meilleure fortune à hauteur de 500 fr. par mois (I), définitivement levé dans cette mesure l'opposition au commandement de payer (II), fixé les frais et dépens (III à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par arrêt du 19 août 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement.

2. Par mémoire du 29 octobre 2014, la poursuivie interjette un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'«

annulation pure et simple » du jugement rendu le 9 mai 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et de l'arrêt rendu le 19 août 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 11 novembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.

3.

3.1. Le litige est de nature pécuniaire ( ATF 134 III 524 consid. 1.2). La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la créance en poursuite (arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2 et les citations), n'atteint pas le seuil de 30'000 fr., de sorte que le recours en matière civile n'est en principe pas ouvert ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). La recourante soutient cependant que la présente cause soulève une «

question juridique de principe » ( art. 74 al. 2 let. a LTF ;

cf . ATF 140 III 391 consid. 1.3), mais sans étayer plus avant son affirmation ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 136 II 489 consid. 2.6; 133 III 439 consid. 2.2.2.1). Seul le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors recevable en l'espèce ( art. 113 ss LTF ).

Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le présent recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1/117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90/117 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75/114 LTF); la poursuivie, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir ( art. 115 LTF ).

3.2. A l'instar du recours en matière civile ( ATF 133 III 489 et les arrêts cités), le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, et non de cassation, de sorte que la partie recourante doit formuler, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions qui tendent à la modification sur le fond de la décision attaquée (art. 107 al. 2/117 LTF; ATF 134 II 186 consid. 1.5.2; 134 III 379 consid. 1.3).

En l'occurrence, la recourante n'a pas respecté cette exigence, dès lors qu'elle se limite à demander «

l'annulation pure et simple » du jugement de première instance et de l'arrêt de la cour cantonale. Ces conclusions sont d'emblée irrecevables en tant qu'elles visent celui-là, car seule une décision prise en dernière instance cantonale est sujette à recours au Tribunal fédéral ( art. 75 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'examiner si le chef de conclusions en cassation de l'arrêt de la cour cantonale, interprété à la lumière de l'argumentation du recours ( ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les arrêts cités), est néanmoins recevable; le recours doit, de toute manière, être écarté pour d'autres motifs (

cf .

infra , consid. 4).

4.

4.1. La recourante reproche d'abord à la présidente du tribunal d'avoir levé définitivement l'opposition au commandement de payer (II), alors que la poursuivante n'avait pas formulé un tel chef de conclusions. Ce faisant, le premier juge a enfreint une règle de compétence - puisque, dans le canton de Vaud, la mainlevée est du ressort exclusif du juge de paix -, ainsi que l' art. 58 CPC , qui interdit au tribunal d'accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé. Et de critiquer la Cour d'appel, qui a passé comme «

chat sur braises » sur cette double violation.

4.2. La recourante n'expose pas - fût-ce implicitement - quels sont les droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) que la juridiction précédente aurait violés; faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2/117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2).

De surcroît, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ce moyen aurait été soulevé en instance cantonale; l'autorité précédente a constaté - sans être contredite ( art. 118 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - que l'appel portait exclusivement sur le montant de base, qui aurait dû être majoré de 100 % d'après la recourante, et non de 50 % comme l'avait admis le premier juge (

p. 6 consid. 2 in fine ). Cela étant, il est abusif de discuter pour la première fois dans le recours au Tribunal fédéral le déroulement de la procédure devant les autorités cantonales ( ATF 135 III 334 consid. 2.2, avec les arrêts cités).

Au demeurant, l'argumentation de la recourante est erronée dans ses prémisses. L'auteur invoqué à l'appui du grief évoque l'hypothèse où le poursuivi conteste «

à la fois » l'existence (ou le montant) de la créance en poursuite et son retour à meilleure fortune ( GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, 2000, n° 23 ad art. 265a LP , avec les citations). Or, il ne résulte pas des faits constatés par l'autorité cantonale ( art. 118 al. 1 LTF ) que la recourante aurait également remis en question la créance dont l'intimée poursuit le recouvrement, ce qui exclut une procédure de mainlevée ( ATF 126 III 204 consid. 3a; Huber,

in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 36 ad art. 265a LP ) et rend vaine toute discussion sur la compétence (matérielle) - réglée par le droit cantonal ( art. 4 CPC ) - du juge de la mainlevée. Quoi qu'il en soit, en lui attribuant le sens que la poursuite «

peut continuer sa voie » - comme dans l' ATF 103 III 31 ss -, le chiffre du dispositif incriminé doit être replacé dans le cadre du litige soumis aux juridictions cantonales, lequel était circonscrit au retour à meilleure fortune (en ce sens: ATF 103 III 31 consid. 2). La recourante n'en subit par ailleurs aucun préjudice, dès lors qu'elle conserve le droit de porter plainte ( art. 17 LP ) contre l'avis de saisie consécutif à la réquisition de continuer la poursuite ( art. 88 LP ), afin que les autorités de surveillance se prononcent sur la portée de son opposition au commandement de payer (

cf . Jeandin,

in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 26 ad art. 265a LP ).

5.

5.1. La recourante soutient encore que les juridictions cantonales n'ont pas observé une «

règle fondamentale de la procédure de non-retour à meilleure fortune », d'après laquelle le juge doit se placer au moment de l'introduction de la poursuite (7 août 2013), et non à celui de l'audience en première instance (9 mai 2014); partant, il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'augmentation de salaire depuis le 1er janvier 2014.

5.2. Le grief confine à la témérité. Tant la présidente (

p. 6 let. a ) que la cour cantonale (

p. 7 let. a ) ont rappelé que le juge examine la situation à la «

date de l'introduction de la nouvelle poursuite ». Certes, le premier juge a constaté que le salaire mensuel net de l'intéressée en 2013 était de 5'663 fr.40, payé treize fois l'an, c'est-à-dire un salaire annualisé de 6'135 fr.35 par mois, et qu'il avait été augmenté en 2014 à 5'778 fr.50, d'où un salaire annualisé de 6'260 fr.05 par mois (

p. 3 ch. 5a ); dans ses considérants, il a expressément retenu que, «

compte tenu du fait que l'on doit se placer au moment de l'ouverture de la poursuite, le montant annualisé du salaire de la demanderesse [recourante]

est de 6'135 fr.35 net par mois » (

p. 7 ). L'autorité précédente s'est fondée sur ces mêmes chiffres (

p. 4 ch. 5a ). Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les juridictions cantonales ont ainsi fixé le retour à meilleure fortune sur la base du revenu réalisé en

2013 , sans tenir compte de l'augmentation salariale à compter du 1er janvier 2014.

6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui - au demeurant représentée par un mandataire non autorisé ( art. 40 LTF ; ATF 134 III 520 ) - s'en est remise à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi