Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_169/2018 KI-generiert

Federal Court Decision on Admissibility of Appeal Against Lifting of Opposition to Payment Orders

Geschäftsnummer 5D_169/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person, referred to as the appellant, contested two definitive debt enforcement orders issued by the State of Fribourg. These orders demanded payments of 2,207 CHF and 2,045 CHF, respectively, stemming from tax-related charges. The initial decision lifting the oppositions was made by the President of the Civil Court of the Broye District. Following this, the appellant appealed, but the II Civil Appeals Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg dismissed these appeals as inadmissible due to procedural failures, including untimely new allegations and insufficiently detailed written submissions. The appellant then filed a recourse with the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn the previous judgments. However, the tribunal's decision held that the appeal did not meet the necessary legal standards for consideration.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC; Federal Court Decision on Admissibility of Appeal Against Lifting of Opposition to Payment Orders: These orders demanded payments of 2,207 CHF and 2,045 CHF, respectively, stemming from tax-related charges. The initial decision lifting the oppositions was made by the President of the Civil Court of the Broye District. Following this, the appellant appealed, but the II Civil Appeals Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg dismissed these appeals as inadmissible due to procedural failures, including untimely new allegations and insufficiently detailed written submissions. The appellant then filed a recourse with the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn the previous judgments. However, the tribunal's decision held that the appeal did not meet the necessary legal standards for consideration.

Schlagwörter

KI-generiert
Zahlungsauftrag Rechtsöffnung Rechtsvorschlag materielle Begründung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible via the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings are imposed on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_169/2018

Arrêt du 30 octobre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat de Fribourg, agissant par le Service cantonal

des contributions,

rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 septembre 2018 (102 2018 224 & 225).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcés séparés du 18 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a levé définitivement, à concurrence de 2'207 fr. 35 et 2'045 fr. 65 (en capital), les oppositions formées par A.________ aux commandements de payer que lui a fait notifier l'Etat de Fribourg ( n

os

xxx'xxx et yyy'yyy de l'Office des poursuites de la Broye ). Par arrêt du 7 septembre suivant, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, après avoir joint les causes, a déclaré irrecevables les recours interjetés par la poursuivie contre ces décisions, avec suite de frais (ch. I - III).

2. Par écriture mise à la poste le 19 octobre 2018, la poursuivie forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé de la recourante se révèle d'emblée voué à l'échec.

4.

4.1. La juridiction précédente a retenu que l'allégation de la recourante selon laquelle "

les décisions de taxations, à l'origine de la procédure, ne [lui]

ont jamais été notifiées personnellement " était nouvelle, partant irrecevable sous l'angle de l' art. 326 al. 1 CPC . En outre, les mémoires de recours ne sont pas motivés conformément aux exigences posées par l' art. 321 al. 1 CPC . Enfin, même recevables, les recours seraient manifestement mal fondés, puisque les décisions fiscales invoquées à l'appui des poursuites constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 2 ch. 2 LP .

4.2.

4.2.1. Le chef de conclusions tendant à la réforme des "

prononcés de mainlevée ( art. 80 LP ) rendus par le Président du Tribunal civil de la Broye " est irrecevable sous cette forme, faute d'être dirigé à l'encontre d'une décision émanant d'une juridiction cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF , par renvoi de l' art. 114 LTF ).

4.2.2. Au chapitre des griefs, la recourante déclare qu'elle "

développera ses moyens dans le mémoire ampliatif au terme du délai que la Cour voudra bien lui fixer " (ch. II). Cette manière de procéder est clairement erronée. Le recours au Tribunal fédéral doit être complètement motivé au plus tard dans le délai (impératif) de recours ( art. 100 al. 1 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ), aucun délai supplémentaire n'étant fixé à la partie recourante pour compléter son argumentation (AUBRY GIRARDIN,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 33 ad art. 42 LTF , avec les citations). Il s'ensuit que le présent recours s'avère irrecevable de ce chef ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ).

L'exposé des critiques que la recourante entend soumettre au Tribunal fédéral, outre qu'il ne répond pas aux exigences légales de motivation ( ATF 133 III 439 consid. 3.2), ne comporte aucune réfutation du motif (principal) de la juridiction cantonale pris de l'irrecevabilité des recours sous l'angle des exigences posées par l' art. 321 al. 1 CPC ( ATF 142 III 364 consid. 2.4

in fine , avec les citations).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 30 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi