Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_168/2017 KI-generiert

Applicant's Appeal Inadmissible Due to Non-Contestable Procedural Notification

Geschäftsnummer 5D_168/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal by an individual challenging a decision made by the president of a civil appellate court regarding a procedural issue in a debt enforcement case. The president's letter indicated that an order related to the communication of documents in the enforcement procedure was not subject to appeal, leading to the dismissal of the individual's earlier appeal. Subsequently, the individual resorted to the Federal Tribunal, seeking cancellation of this decision and interrupting the enforcement action while arguing against the jurisdiction and validity of the earlier ruling. However, the Federal Tribunal concluded that the president's letter did not constitute a decision subject to appeal, thus rendering the individual's appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Applicant's Appeal Inadmissible Due to Non-Contestable Procedural Notification: The president's letter indicated that an order related to the communication of documents in the enforcement procedure was not subject to appeal, leading to the dismissal of the individual's earlier appeal. Subsequently, the individual resorted to the Federal Tribunal, seeking cancellation of this decision and interrupting the enforcement action while arguing against the jurisdiction and validity of the earlier ruling. However, the Federal Tribunal concluded that the president's letter did not constitute a decision subject to appeal, thus rendering the individual's appeal inadmissible.

Schlagwörter

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sachliche Unzuständigkeit Eröffnung des Entscheids Verfahrensrechte anfechtbarer Zwischenentscheid Zulassung der Zwangsvollstreckung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure stipulated by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the unsuccessful appellant according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_168/2017

Arrêt du 28 septembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

représentée par le Service des finances

du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

intimée.

Objet

déni de justice (procédure de mainlevée),

recours contre la communication du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 juillet 2017 (102 2017 199/lfa).

Considérant en fait et en droit :

1. Par lettre du 10 juillet 2017, le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a informé A.________ qu'une ordonnance concernant la communication d'une écriture dans une procédure de mainlevée d'opposition (dossier xx 2017 xxxx du Tribunal de la Sarine), n'était pas susceptible de recours, partant, il a classé sans suite le recours interjeté le 26 juin 2017 par A.________ contre cette ordonnance.

2. Par acte du 29 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'acte déféré et au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition. Au préalable, il requiert cinq mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif.

Par ordonnance du 31 août 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé le recourant que l'acte déféré, une lettre du Président de la cour d'appel cantonale, ne constituait pas un arrêt de dernière instance cantonale susceptible de recours et a, par conséquent, invité le recourant à déclarer dans les dix jours s'il entendait maintenir son recours.

Par déterminations datées du 17 septembre 2017, A.________ a conclu à la recevabilité de son recours et a requis la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, ainsi que de tous les juges et greffiers ayant participé à la cause 5A_776/2014.

3. Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). Constitue une décision une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative). Un courrier du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal informant le justiciable qu'une ordonnance de transmission d'écritures n'est pas susceptible de recours au niveau cantonal et classant ainsi sans suite une écriture de recours, ne correspond pas à la notion de "décision". Il s'ensuit que le courrier du 10 juillet 2017 du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne peut être contesté devant le Tribunal fédéral.

Au demeurant, l'indication d'une voie de droit erronée - à l'instar du présent courrier du Président de la IIe Cour d'appel civil mentionnant à tort la possibilité d'un recours au Tribunal fédéral - ne crée pas une possibilité de recours qui n'existe pas ( ATF 108 III 23 consid. 3 et les références, 117 Ia 297 consid. 2

in fine ).

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet les cinq requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requête d'effet suspensif.

L'attribution de la présente cause à la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant, et à la greffière Gauron-Carlin, rend sans objet la demande de récusation du Président de la cour de céans, le Juge fédéral von Werdt, ainsi que des juges et du greffier ayant participé à la cause 5A_776/2014.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 28 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin