Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_167/2023 KI-generiert

Social Services Debt Collection Opposition Lifting Appeal Moot Due to Creditor Withdrawal

Geschäftsnummer 5D_167/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal by an individual against a decision from the Court of Pursuits and Bankruptcies of the Vaud Cantonal Tribunal regarding the final lifting of an opposition in a payment order issued by the social services of the La Broye district. Initially, a Justice of the Peace had granted a definitive lifting of the opposition for an amount of 2,470 CHF plus interest. However, this decision was later modified by the Vaud Cantonal Tribunal, reducing the amount to 2,285.45 CHF without interest. The individual filed civil and constitutional appeals, while the social service withdrew the original pursuit that led to the lifting procedure. Consequently, the federal appeal has lost its object, leading to the dismissal of the case from the court's agenda and referring the case back to the lower court for a new decision regarding the initial judicial fees.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Social Services Debt Collection Opposition Lifting Appeal Moot Due to Creditor Withdrawal: Initially, a Justice of the Peace had granted a definitive lifting of the opposition for an amount of 2,470 CHF plus interest. However, this decision was later modified by the Vaud Cantonal Tribunal, reducing the amount to 2,285.45 CHF without interest. The individual filed civil and constitutional appeals, while the social service withdrew the original pursuit that led to the lifting procedure. Consequently, the federal appeal has lost its object, leading to the dismissal of the case from the court's agenda and referring the case back to the lower court for a new decision regarding the initial judicial fees.

Schlagwörter

KI-generiert
Inkasso Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsöffnung Widerspruchsverfahren Auslandsverschuldung Beitragsschuld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 LTF

The court noted that the request for legal aid was moot, which falls under the scope of this provision concerning legal aid provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was applied because the court decided the costs of the federal procedure should be borne by the respondent.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_167/2023

Ordonnance du 15 décembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service social du district de La Broye, bâtiment de l'Hôpital, case postale 896,

1470 Estavayer-le-Lac,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 août 2023 (KC22.016950-230604 145).

Vu :

le prononcé rendu le 21 février 2023 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully accordant, à concurrence de 2'470 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 avril 2021, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à l'instance du Service social du district de La Broye (

poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully );

l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2023 réformant cette décision, en ce sens que l'opposition au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 2'285 fr. 45, sans intérêt;

les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire interjetés par le poursuivi par acte du 7 septembre 2023;

le courrier du 6 octobre 2023, confirmé le 30 octobre 2023, par lequel l'intimé a en substance retiré la poursuite précitée;

l'ordonnance du 2 novembre 2023 invitant le recourant à se déterminer d'ici au 13 novembre 2023 sur le sort de la présente procédure;

l'ordonnance du 14 novembre 2023 prolongeant jusqu'au 20 novembre suivant ce délai;

les déterminations du recourant du 20 novembre 2023;

l'ordonnance du Président de la Cour de céans du 24 novembre 2023 avisant les parties de la possibilité de déclarer le recours sans objet et les invitant à déposer leurs observations éventuelles quant au sort des frais et dépens dans un délai de 10 jours;

Considérant :

que le recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF est seul ouvert dans le cas présent (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF);

que, en l'espèce, la perte d'objet du présent recours est consécutive au retrait de la poursuite à l'origine de la procédure de mainlevée, et non à une cause indépendante de la volonté des parties, de sorte que la question du sort présumé du litige ne se pose pas (

cf . ordonnances 5A_200/2023 du 20 novembre 2023 et la jurisprudence citée);

que, partant, les frais (réduits) de la procédure fédérale incombent à la partie intimée ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );

que la requête d'assistance judiciaire du recourant est en conséquence sans objet;

que la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais judiciaires de première instance;

que, le recourant n'étant pas représenté par un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens ( ATF 135 III 127 consid. 4);

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais judiciaires de première instance.

4. Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 15 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi