Creditor v. Debtor: Appeal Inadmissibility on Unproven Defense to Payment Order Enforced via Summary Procedure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company contested a provisional lifting of its opposition to a payment order issued by another company, which was upheld by the Court of Pursuits and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal. The dispute involved a debt acknowledgment stemming from two contracts concerning leasing and a surveillance and maintenance subscription signed in 2012. The pursuing company claimed amounts due from the defaulted payments for the period December 2017 to June 2018 and contract termination due to non-payment. The pursued company alleged that the alarm system involved was defective since March 2017, and agreements were reached orally to terminate the lease by the end of December 2017. However, the pursued company did not provide documentary evidence for these claims in the initial proceedings. The pursued company subsequently appealed the cantonal ruling to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment and liberation from the claimed amount.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 82 al. 1 LP, Art. 116 LTF; Creditor v. Debtor: Appeal Inadmissibility on Unproven Defense to Payment Order Enforced via Summary Procedure: The dispute involved a debt acknowledgment stemming from two contracts concerning leasing and a surveillance and maintenance subscription signed in 2012. The pursuing company claimed amounts due from the defaulted payments for the period December 2017 to June 2018 and contract termination due to non-payment. The pursued company alleged that the alarm system involved was defective since March 2017, and agreements were reached orally to terminate the lease by the end of December 2017. However, the pursued company did not provide documentary evidence for these claims in the initial proceedings. The pursued company subsequently appealed the cantonal ruling to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment and liberation from the claimed amount.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by way of a simplified procedure.
Costs were imposed on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_167/2019
Arrêt du 27 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 24 juillet 2019 (KC18.051054-190764 172).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 19 février 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a levé provisoirement, à concurrence de 1'279 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 juin 2018, l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ Sàrl (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois ).
Statuant le 24 juillet 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivi.
2. Par écriture expédiée le 22 août 2019, la poursuivie exerce un recours en matière de "
droit public " au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa libération du montant réclamé.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable dans le cas présent ( art. 113 LTF ). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la poursuivante était au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 al. 1 LP , à savoir deux contrats (de leasing et d'abonnement de télésurveillance et d'entretien) signés par la poursuivie le 14 décembre 2012, accompagnés de courriers constatant le défaut de paiement des mensualités afférentes aux mois de décembre 2017 à juin 2018 et déclarant résilier les contrats pour ce motif; en outre, le contrat de leasing prévoit, dans ce cas, que les mensualités courant jusqu'à la prochaine échéance du contrat sont dues. Sans doute, la poursuivie a-t-elle fait valoir que le système d'alarme et de surveillance était gravement défectueux depuis le mois de mars 2017, que ses démarches en vue d'obtenir un relevé des interventions relatives à ce défaut sont restées sans réponse, que l'alarme a finalement été débranchée au mois d'août 2017 et que, au mois de septembre suivant, un accord a été passé par téléphone entre les parties à teneur duquel la résiliation du contrat de leasing prendrait effet à fin décembre 2017; l'intéressée n'a toutefois produit en première instance aucune pièce à l'appui de ses allégations.
4.2. La recourante fonde principalement son recours "
sur le plan moral "; sa démarche vise à démontrer que l'intimée a agi d'une manière "
non professionnelle et non commerciale " et qu'elle n'a pas tenu compte de leurs "
entretiens, demandes et accords oraux "; en définitive, elle serait "
de mauvaise foi " et aurait "
abusé de [sa]
confiance ".
Une telle argumentation ne comporte pas le moindre moyen de nature constitutionnelle - seul recevable ici ( art. 116 LTF ) - à l'encontre des motifs de l'autorité cantonale; en particulier, la recourante ne démontre pas que celle-ci serait tombée dans l'arbitraire ( art. 9 Cst. ;
cf . sur cette notion: ATF 144 I 318 consid. 5.4, avec les arrêts cités) en considérant que, pour être pris en considération, son moyen libératoire devait être établi par pièces ( ATF 145 III 20 consid. 4.1.2), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet 117 LTF), aux frais de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 27 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi