Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_167/2013 KI-generiert

Debt Enforcement Provisional Lifting Challenge and Insufficient Constitutional Appeal

Geschäftsnummer 5D_167/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning the provisional lifting of an opposition within a collection proceeding. The lower court had confirmed a decision that allowed a creditor to proceed with the debt collection based on an acknowledgment of debt resulting from a loan agreement. The creditor asserted that the debt was due, taking into account previous repayments. The appellant challenged this decision, claiming to be merely an intermediary, but failed to provide sufficient evidence to support their argument. Additionally, the appellant's constitutional complaint was deemed inadmissible due to insufficient motivation regarding alleged constitutional rights violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debt Enforcement Provisional Lifting Challenge and Insufficient Constitutional Appeal: The lower court had confirmed a decision that allowed a creditor to proceed with the debt collection based on an acknowledgment of debt resulting from a loan agreement. The creditor asserted that the debt was due, taking into account previous repayments. The appellant challenged this decision, claiming to be merely an intermediary, but failed to provide sufficient evidence to support their argument. Additionally, the appellant's constitutional complaint was deemed inadmissible due to insufficient motivation regarding alleged constitutional rights violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the court costs.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag Schuldanerkennung Hauptschuld Vollstreckungsverfahren Gläubigerversammlung verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the final order to declare the appeal inadmissible according to simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_167/2013

Arrêt du 12 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

représenté par Me Nicolas Genoud, avocat,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton

de Vaud du 14 août 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 14 août 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue le 10 septembre 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, décision par laquelle celui-ci prononçait, à concurrence de xxxx fr. plus intérêts, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé dans le cadre d'une poursuite initiée à l'instance de l'intimé;

que la décision querellée retient que la créance poursuivie se fondait sur une reconnaissance de dette (contrat de prêt), laquelle constituait un titre de mainlevée provisoire, que la dette était exigible (art. 318CO), ce pour le capital de xxxx fr. sous déduction des remboursements effectués par le poursuivi à concurrence de xxxx fr., qu'un intérêt moratoire de 5% pouvait de surcroît être admis, que le recourant ne rendait vraisemblable aucun moyen libératoire, ne produisant aucun document de nature à rendre envisageables ses allégations selon lesquelles il aurait simplement été un intermédiaire entre le créancier et un dénommé Z.________;

que, les écritures du recourant, traitées comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; art. 113 LTF ), sont irrecevables dès lors qu'elles ne satisfont nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant ne démontrant en effet aucunement, en se référant aux considérants de l'arrêt cantonal, quels droits constitutionnels seraient violés et pourquoi;

que la lettre signée par Z.________, datée du 9 septembre 2013, est un moyen de preuve nouveau, partant irrecevable au sens de l' art. 99 al. 1 LTF ;

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso