Appeal Inadmissible for Lack of Substantive Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party challenged a civil court decision regarding the provisional lifting of an opposition to a payment order for an amount due. The lower court declared the appeal against the decision to be inadmissible due to lack of relevant motivation and found it to be unfounded. Subsequently, the party filed a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, citing improvements in personal circumstances but failing to address any legal grievances or constitutional rights violations. Ultimately, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation, and the court mandated the appellant to bear the associated judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 al. 1 LP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Lack of Substantive Motivation: The lower court declared the appeal against the decision to be inadmissible due to lack of relevant motivation and found it to be unfounded. Subsequently, the party filed a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, citing improvements in personal circumstances but failing to address any legal grievances or constitutional rights violations. Ultimately, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation, and the court mandated the appellant to bear the associated judicial costs.
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KI-generiertThe appeal was rejected as manifestly inadmissible due to insufficient grounds using the simplified procedure mandated by this article.
The judicial costs were imposed on the appellant according to this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_166/2018
Arrêt du 23 octobre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 septembre 2018 (ARMC.2018.63/sk).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 septembre 2018, l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable - faute de motivation pertinente et de conclusions - et au surplus mal fondé - au vu de l' art. 82 al. 1 LP et de l'absence de motif de libération - le recours déposé le 15 août 2018 par A.________ à l'encontre de la décision de mainlevée d'opposition à un commandement de payer la somme de 15'802 fr. rendue le 27 juin 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
2. Par acte du 11 octobre 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, le recourant rappelle sa situation financière passée, affirme que la dette n'existe pas et explique qu'il a dorénavant une vie familiale et professionnelle stable. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris,
a fortiori ne tente nullement de démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
3. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 23 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin