Debtor Challenges Lifting of Opposition to Tax Enforcement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose when a payment order was issued by the State of Geneva against an individual for specific tax-related sums, to which the individual filed an opposition. The First Instance Court ruled definitively against the opposition, and the Geneva Civil Chamber declared the individual's appeal inadmissible. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the enforceability and the merits of the tax claims. However, the appeal did not address constitutional grievances, and the court noted the matter's insufficient litigation value and lack of legal principle questions. Consequently, the appeal was processed as a subsidiarily constitutional complaint but was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor Challenges Lifting of Opposition to Tax Enforcement: The First Instance Court ruled definitively against the opposition, and the Geneva Civil Chamber declared the individual's appeal inadmissible. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the enforceability and the merits of the tax claims. However, the appeal did not address constitutional grievances, and the court noted the matter's insufficient litigation value and lack of legal principle questions. Consequently, the appeal was processed as a subsidiarily constitutional complaint but was deemed inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by simplified procedure.
Cited together with Art. 108 LTF for the decision to declare the appeal inadmissible by simplified procedure, as it is a constitutional appeal.
The court imposed the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_165/2022
Arrêt du 25 janvier 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Genève,
représenté par la perception de l'administration fiscale cantonale (AFC), Service du recouvrement, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 20 septembre 2022 (C/25121/2021 ACJC/1243/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 20 septembre 2021, l'État de Genève a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de (1) 7'660 fr. 30 plus intérêts ("
décision de scission [...],
issue du bordereau couple [...] du 08.11.2018 ") et (2) 1'807 fr. 40 (intérêts moratoires au 30 août 2021); le poursuivi a formé opposition (
poursuite n° 21 277915 F de l'Office des poursuites de Genève ).
Statuant le 8 avril 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Par arrêt du 20 septembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
2. Par écriture mise à la poste le 3 novembre 2022, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le poursuivi n'a pris aucune conclusion et s'est limité à renvoyer aux arguments invoqués en première instance et aux pièces produites, sans discuter les motifs du premier juge; il n'a pas expliqué pourquoi celui-ci aurait admis à tort que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, d'autant que la décision dont il se prévaut concerne une autre poursuite. Enfin, le juge de la mainlevée n'a pas à connaître des moyens de droit matériel que le poursuivi pouvait soulever dans le procès ayant abouti à la décision exécutoire.
4.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de l'arrêt entrepris ( art. 116 LTF ), mais s'exprime longuement sur le bien-fondé de la créance fiscale en poursuite, pour en conclure qu'il n'a pas "
reçu de prestation appréciable en argent à hauteur de ce qui a été retenu par l'AFC ". Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, le juge de la mainlevée ne se prononce pas sur l'existence de la créance en poursuite, cette question relevant de la compétence des autorités - civiles ou administratives - ordinaires ( ATF 143 III 564 consid. 4.3.1, avec les arrêts cités). Faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recours apparaît dès lors irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 janvier 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi