Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Amount in Dispute and Lack of Substantiation for Constitutional Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case involving a civil dispute, a company appealed against a decision made by the Cantonal Court of Neuchâtel, which had ruled on a definitive lifting of an opposition that was originally set by a civil court. The company sought further legal recourse by filing an appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting both a civil appeal and subsidiary constitutional appeal, as well as assistance for legal costs. However, the Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient grounds and the value of the dispute being below the threshold required for further civil appeals. Consequently, the company's request for judicial assistance was also denied, and it was ordered to bear the costs of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Amount in Dispute and Lack of Substantiation for Constitutional Appeal: The company sought further legal recourse by filing an appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting both a civil appeal and subsidiary constitutional appeal, as well as assistance for legal costs. However, the Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient grounds and the value of the dispute being below the threshold required for further civil appeals. Consequently, the company's request for judicial assistance was also denied, and it was ordered to bear the costs of the proceedings.
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KI-generiertThe appeal was dismissed under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible due to insufficient argumentation.
The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected.
The appellant was ordered to pay the federal court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_165/2017
Arrêt du 5 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
État de Neuchâtel et Commune de B.________,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 juillet 2017 (ARMC.2017.25/vc).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 juillet 2017, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 15 mai 2017 par A.________ SA contre la décision de mainlevée définitive de l'opposition rendue le 26 avril 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
2. Par acte du 14 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La société recourante affirme que sa contestation soulève quatre questions juridiques de principe, mais les points soulevés concernent le paiement de certaines sommes, de sorte qu'il s'agit de questions de fait particulières à la présente cause. Par ailleurs, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité de l'art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF, le recours en matière civile est d'emblée irrecevable. La voie du recours constitutionnel subsidiaire reste ouverte ( art. 113 ss LTF ).
Dans son mémoire, autant qu'il est intelligible, la recourante se prévaut de différentes garanties constitutionnelles ( art. 9, 26 et 29 Cst. ), mais présente sa propre appréciation, sans critique la motivation de la cour cantonale ayant conclut à l'irrecevabilité et au rejet du recours. Ce faisant, la recourante ne démontre nullement que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et 116 LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF .
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la société recourante doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et elle doit être condamnée aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ), sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle aurait pu - en tant que personne morale - bénéficier d'un tel avantage ( ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; CORBOZ,
in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 9
in fine
ad art. 64 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin