Federal Tribunal Upholds Refusal of Legal Aid in Enforcement Action Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a constitutional appeal against a decision made by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Court in Vaud, which denied their request for legal aid in a debt enforcement proceeding. The initial decision, rendered on September 23, 2014, related to a provisional lifting of opposition regarding a payment command, with the individual contesting the validity of the claim. The court determined that the appeal had no chance of success due to the non-affirmative nature of the debt claim and the absence of constitutional rights violations in the appeal. The court deemed the appeal inadmissible and rejected the request for legal assistance, imposing court costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 149a LP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF; Federal Tribunal Upholds Refusal of Legal Aid in Enforcement Action Appeal: The initial decision, rendered on September 23, 2014, related to a provisional lifting of opposition regarding a payment command, with the individual contesting the validity of the claim. The court determined that the appeal had no chance of success due to the non-affirmative nature of the debt claim and the absence of constitutional rights violations in the appeal. The court deemed the appeal inadmissible and rejected the request for legal assistance, imposing court costs on the individual.
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KI-generiertUsed to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF to declare the appeal inadmissible due to failure to meet requirements.
Used to reject the request for legal aid due to the outcome of the appeal.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_165/2014
Arrêt du 30 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud .
Objet
demande d'assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2014.
Considérant :
que, par prononcé du 23 septembre 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant dans le cadre d'une procédure de recours dirigée contre une décision du juge de paix prononçant, à concurrence de 2'671 fr. 55, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé à un commandement de payer notifié à l'instance de B.________, mainlevée ordonnée sur la base d'un acte de défaut de biens du 3 octobre 2002;
que la décision entreprise retient que le recours ne disposait d'aucune chance de succès dès lors que la créance n'était pas prescrite, l' art. 149a LP fixant un délai de prescription de 20 ans après la délivrance de l'acte de défaut de bien;
que le juge cantonal relève également, au sujet du prétendu défaut d'identité entre le débiteur désigné dans l'acte de défaut de biens et le poursuivi, que l'ajout du deuxième prénom du recourant dans la poursuite était sans portée;
que le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF ; 113 LTF ), ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 116, 106 al. 2 et 117 LTF , le recourant n'invoquant pas même la violation d'un droit constitutionnel;
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais judiciaires mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso