Appeal Admissibility in Debt Collection Provisional Lifting of Opposition
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose when the Civil Court of the Canton of Neuchâtel overturned a previous decision and partially granted a provisional charge on a debt claim against an individual, A._______, relating to a command for payment. The court found that the recognition of debt had been validly signed by the individual's former spouse, acting as a representative of their marital union. However, A.________ contested this ruling, arguing that the debt recognition was invalid because it was signed by the ex-spouse, who allegedly lacked authorization, and also claimed the opposing party, B.________, failed to retrieve a defective piece of furniture despite numerous requests. The claims were taken to the Swiss Federal Tribunal, where A.________ formally appealed against the canton court's decision from August 17, 2023. The appeal was submitted as a constitutional complaint due to the value of the claim being below the legal threshold for a regular appeal, demanding a demonstration of constitutional rights violations, which A.________ failed to substantiate according to the Tribunal's requirements for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Appeal Admissibility in Debt Collection Provisional Lifting of Opposition: The court found that the recognition of debt had been validly signed by the individual's former spouse, acting as a representative of their marital union. However, A.________ contested this ruling, arguing that the debt recognition was invalid because it was signed by the ex-spouse, who allegedly lacked authorization, and also claimed the opposing party, B.________, failed to retrieve a defective piece of furniture despite numerous requests. The claims were taken to the Swiss Federal Tribunal, where A.________ formally appealed against the canton court's decision from August 17, 2023. The appeal was submitted as a constitutional complaint due to the value of the claim being below the legal threshold for a regular appeal, demanding a demonstration of constitutional rights violations, which A.________ failed to substantiate according to the Tribunal's requirements for consideration.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to impose judicial costs on the appellant because she lost the case.
Used to state that no indemnities are awarded to the respondent because they were not invited to submit a response.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_163/2023
Arrêt du 5 octobre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, du 17 août 2023 (ARMC.2023.47/sk).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 17 août 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le recours formé par B.________ contre la décision du 26 juin 2023 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers rejetant la requête en mainlevée de l'opposition qu'elle avait déposée le 17 mai 2023 à l'encontre de A.________, a annulé cette dernière décision et a prononcé, à concurrence de 300 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er janvier 2023, la mainlevée provisoire de l'opposition faite par A.________ au commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds.
2. Par courrier du 28 août 2023, A.________ forme un recours contre l'arrêt du 17 août 2023.
3. Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4), sous peine d'irrecevabilité.
4. En l'occurrence, la recourante sollicite l'annulation de la créance au motif que la reconnaissance de dette aurait été signée par une personne ne disposant pas d'autorisation pour ce faire, à savoir son ex-mari. Elle reproche également à l'intimée d'avoir toujours refusé de venir reprendre le meuble abîmé qu'elle soutient lui avoir vendu malgré ses nombreuses requêtes en ce sens.
L'argumentation de la recourante se fonde sur des faits qui divergent de ceux retenus par la Cour civile puisque cette dernière a constaté que la reconnaissance de dette litigieuse avait été signée par l'époux de la recourante qui avait agi comme représentant de l'union conjugale alors que celle-ci soutient qu'il s'agit de son ex-mari. La recourante renvoie certes dans son recours à un jugement de divorce de 2017 qu'elle ne produit toutefois pas. Elle ne se plaint de surcroît pas d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. En conséquence, la recourante ne soulève aucun grief de rang constitutionnel contre le raisonnement de l'arrêt déféré. Il s'ensuit que le présent recours constitutionnel subsidiaire ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand