Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_163/2021 KI-generiert

Debt Collection Opposition Lifted Based on Mandate Contract Recognition of Debt

Geschäftsnummer 5D_163/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company contested an order of provisional lifting of opposition against a payment command issued at the request of another company. The controversy arose from a contractual agreement under which the creditor company provided a specialized worker to the debtor company, with the latter agreeing to pay a fee of 4,320 Swiss Francs plus VAT. The debtor company had objected to this payment, leading to legal proceedings. The Vaud Cantonal Court of Debt Collection and Bankruptcy rejected the debtor company's appeal against the provisional lifting of the opposition, and the Swiss Federal Tribunal was then petitioned for a further appeal. The Federal Tribunal had to consider whether the debtor's arguments were sufficiently substantiated regarding any violation of constitutional rights in the original decision.

Legislator-Regeste

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Art. 82 al. 1 LP, Art. 257 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debt Collection Opposition Lifted Based on Mandate Contract Recognition of Debt: The controversy arose from a contractual agreement under which the creditor company provided a specialized worker to the debtor company, with the latter agreeing to pay a fee of 4,320 Swiss Francs plus VAT. The debtor company had objected to this payment, leading to legal proceedings. The Vaud Cantonal Court of Debt Collection and Bankruptcy rejected the debtor company's appeal against the provisional lifting of the opposition, and the Swiss Federal Tribunal was then petitioned for a further appeal. The Federal Tribunal had to consider whether the debtor's arguments were sufficiently substantiated regarding any violation of constitutional rights in the original decision.

Schlagwörter

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Inkasso Auftrag Rechtsöffnung Antrag zum Vertragsabschluss Anerkennung und Vollstreckung Streitwert

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this provision.

Art. 117 LTF

The appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal and declared inadmissible with reference to this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_163/2021

Arrêt du 12 octobre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 août 2021 (KC20.041707-210779 142).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 9 mars 2021, la Juge de paix du district de Nyon a provisoirement levé, à concurrence de 4'652 fr. 65 plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juin 2020, l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ SA (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon ).

Par arrêt du 10 août 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de la poursuivie (I), confirmé le prononcé attaqué (II) et mis les frais (270 fr.) à la charge de la recourante (III).

2. Par écriture mise à la poste le 9 septembre 2021, la poursuivie exerce un "

appel " au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; elle conclut, en substance, au refus de la mainlevée.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le mémoire de la recourante est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Vu l'issue du présent recours, il s'avère superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, sauf à souligner que le "

contrôle judiciaire selon la procédure d'été " ne veut strictement rien dire.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que les parties avaient conclu un "

contrat de mandat ", en vertu duquel la poursuivante s'était engagée à mettre un ouvrier spécialisé à disposition de la poursuivie pour un contrat de travail débutant le 2 mars 2020; de son côté, la poursuivie s'était engagée - sous la signature de sa représentante - à rémunérer cette prestation par des honoraires de 4'320 fr., augmentés de la TVA à 7,7 %. Il s'agit d'une reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 al. 1 LP .

Aux termes de l'art. 5.1 des conditions générales jointes au contrat, les honoraires sont dus dès que le client engage le candidat ou l'occupe comme collaborateur, à temps complet ou partiel, dans les douze mois qui suivent la reprise du dossier. La poursuivie admet que le travailleur a rejoint la société le 1er mars 2020, de sorte que les honoraires (plus TVA) sont exigibles. La réduction de l'horaire de travail en raison de la pandémie de COVID est sans pertinence. Le contrat liant les parties ne comporte aucune indication au sujet du taux d'activité de l'ouvrier; rien ne permet dès lors de retenir que l'exécution du contrat de mandat serait subordonnée à la "

fourniture d'un service (...) à temps plein ". Au demeurant, la poursuivante ne saurait être tenue pour responsable des conséquences des mesures étatiques pendant cette pandémie. Le fait que l'employé ait démissionné le 31 juillet 2020, c'est-à-dire après cinq mois d'activité, n'entraîne pas de réduction des honoraires; l'art. 4 des conditions générales ne prévoit un remboursement partiel qu'en cas de résiliation du contrat de travail pendant les trois premiers mois.

4.2.

4.2.1. Il ressort des constatations de l'arrêt entrepris que le présent litige s'inscrit dans une procédure de mainlevée d'opposition. Il s'ensuit que le chef de conclusions tendant à faire déclarer "

que la procédure de référé prévue à l'article 257 CPC n'est pas applicable à la procédure en cause " est sans objet, autant qu'il est compréhensible.

4.2.2. Pour le surplus, le recours ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée par l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ; sur ce point: ATF 136 I 332 consid. 2.1). La recourante n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels, mais se livre à une critique appellatoire - en plus d'être difficilement intelligible - des motifs de l'autorité cantonale. Certes, elle reproche à celle-ci de s'être référée à des conditions générales qui concernent une société tierce n'ayant aucun lien avec l'intimée. La cour cantonale n'a cependant pas méconnu cet argument; elle a retenu que l'intéressée avait admis que ces conditions générales régissaient bien sa relation contractuelle avec l'intimée "

puisqu'elle-même s'en prévaut dans son acte de recours ". Ce motif n'est pas valablement contredit ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ), aux frais de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 12 octobre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi