Failure to Pay Advance of Costs Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal related to a divorce proceeding where the appellant failed to pay a required advance fee for the appeal in time, resulting in the dismissal of their appeal against the divorce judgment. Subsequently, the appellant sought to contest this decision by filing an appeal with the federal tribunal, proposing a payment plan for the advance fee and challenging aspects of the divorce judgment, particularly concerning financial matters. However, the federal tribunal found that the appellant did not sufficiently demonstrate any legal grievances or provide a clear justification against the lower court's decision, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible for lack of proper motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Advance of Costs Renders Appeal Inadmissible: Subsequently, the appellant sought to contest this decision by filing an appeal with the federal tribunal, proposing a payment plan for the advance fee and challenging aspects of the divorce judgment, particularly concerning financial matters. However, the federal tribunal found that the appellant did not sufficiently demonstrate any legal grievances or provide a clear justification against the lower court's decision, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible for lack of proper motivation.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to treat the appeal according to the simplified procedure due to lack of motivation.
Court costs are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_163/2018
Arrêt du 23 octobre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Manuel Mouro, avocat,
intimée.
Objet
avance de frais (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 août 2018 (C/26404/2016, ACJC/1166/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 août 2018, communiqué par pli recommandé du 11 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais de 1'250 fr. dans le délai supplémentaire imparti ( art. 59 al. 2 let . f et 101 al. 3 CPC) - le recours formé par A.A.________ contre le jugement de divorce rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de première instance de Genève.
2. Par acte du 9 octobre 2018 et complément du 10 octobre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans ses écritures, le recourant expose qu'il souhaiterait un arrangement de paiement à hauteur de 150 fr. par mois et revient sur ses précédentes écritures, décrivant notamment sa situation financière. Il conteste enfin le fond du jugement de divorce rendu le 14 décembre 2017, s'agissant spécialement du partage de la LPP et des frais judiciaires. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris,
a fortiori ne tente nullement de démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
3. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Gauron-Carlin