Federal Supreme Court Dismisses Appeal Over Unpaid Procedural Costs in Debt Collection Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petition for the lifting of an opposition concerning a financial matter, where the individual challenged a decision made by a lower court that declared her appeal inadmissible due to her failure to pay the required court fees within the specified deadline. Despite having requested an extension of the payment deadline due to personal hardships, including unemployment and health issues, she did not claim legal assistance in lieu of the fee extension. As a result, her appeal to the Federal Tribunal was deemed manifestly unsuitable and ruled inadmissible, with the individual being ordered to pay the court fees associated with the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Over Unpaid Procedural Costs in Debt Collection Matter: Despite having requested an extension of the payment deadline due to personal hardships, including unemployment and health issues, she did not claim legal assistance in lieu of the fee extension. As a result, her appeal to the Federal Tribunal was deemed manifestly unsuitable and ruled inadmissible, with the individual being ordered to pay the court fees associated with the proceedings.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this simplified procedure rule because it manifestly did not meet the requirements of Art. 116 and 117/106 para. 2 LTF.
The costs of the federal proceedings were imposed on the appellant as required for inadmissible appeals.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_163/2011
Arrêt du 20 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A._______,
recourante,
contre
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2011.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 8 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges exercée par l'ECA, cause dont la valeur litigieuse s'élève à 574 fr. 25;
que cette décision d'irrecevabilité est motivée par le défaut de paiement de l'avance de frais (180 fr.) dans le délai imparti par la cour cantonale, que celle-ci a prolongé à deux reprises, mais qu'elle a refusé de prolonger une troisième fois conformément à l'avertissement donné lors de l'octroi de la deuxième prolongation;
que la recourante invoque un déni de justice et la privation arbitraire de son droit d'être entendue, alléguant que, étant sans emploi et atteinte dans sa santé, elle a produit avec sa demande de prolongation de délai un certificat médical et une lettre adressée au tribunal cantonal des assurances "afin d'expliciter la grave situation dans laquelle [elle] se trouvai(t) et de l'impossibilité qui en découlait";
qu'elle ne prétend toutefois même pas qu'en instance cantonale elle aurait requis l'assistance judiciaire plutôt que la prolongation du délai de paiement de l'avance de frais;
que le recours au Tribunal fédéral ne répondant manifestement pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay