Federal Tribunal Upholds Refusal of Provisional Lifting of Opposition in Payment Order Dispute Due to Insufficient Substantiation of Constitutional Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the court examined a dispute involving a company that sought provisional relief from a payment opposition filed by a municipal authority. The company had previously appealed a lower court's decision, which had rejected its request for provisional relief based on the court's finding that the submitted documents did not constitute a recognition of debt. The company challenged this ruling, but the higher court found that the appeal did not meet the necessary requirements for substantiation, resulting in the appeal being declared inadmissible. Furthermore, judicial costs were imposed on the company following its unsuccessful appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Refusal of Provisional Lifting of Opposition in Payment Order Dispute Due to Insufficient Substantiation of Constitutional Appeal: The company had previously appealed a lower court's decision, which had rejected its request for provisional relief based on the court's finding that the submitted documents did not constitute a recognition of debt. The company challenged this ruling, but the higher court found that the appeal did not meet the necessary requirements for substantiation, resulting in the appeal being declared inadmissible. Furthermore, judicial costs were imposed on the company following its unsuccessful appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe basis for declaring the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF for applying the simplified admissibility procedure.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_162/2017
Arrêt du 13 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Ville de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ SA contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal de première instance (JTPI/xxxx/2017) déboutant A.________ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par la Ville de B.________ au commandement de payer le montant de xxxx fr.
2. Par acte du 8 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral, reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu que les pièces produites - singulièrement un bon de commande - ne valaient pas reconnaissance de dette, partant, d'avoir refusé à tort la mainlevée provisoire.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, la présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
En l'occurrence, la société recourante présente sa propre appréciation de la cause, essentiellement sur la base d'une pièce, laquelle a au demeurant été jugée irrecevable par la cour cantonale. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin