Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_161/2020 KI-generiert

Federal Income Tax Enforcement Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 5D_161/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appellant disputing a decision by the Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, which upheld a ruling to definitively lift an objection against a payment order related to a direct federal tax debt for 2015, totaling 957.35 Swiss francs plus interest. The appellant had contested this, arguing for the annulment of the debt and a financial penalty against the cantonal tax service. The Tribunal cantonal found that the cantonal tax service had valid grounds and documentation to support the payment order, noting that payments made by the appellant could not be definitively attributed to specific outstanding tax debts due to lack of proof, such as payment slips. The appellant's new evidence and constitutional complaints were deemed inadmissible or irrelevant by the Federal Tribunal, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 cum; Federal Income Tax Enforcement Appeal Dismissed: The appellant had contested this, arguing for the annulment of the debt and a financial penalty against the cantonal tax service. The Tribunal cantonal found that the cantonal tax service had valid grounds and documentation to support the payment order, noting that payments made by the appellant could not be definitively attributed to specific outstanding tax debts due to lack of proof, such as payment slips. The appellant's new evidence and constitutional complaints were deemed inadmissible or irrelevant by the Federal Tribunal, leading to the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Steuervollstreckung Betreibungsforderung Steuerschuld Einkommenssteuerveranlagung verfassungsrechtliche Rügen Zinszahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the final order to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_161/2020

Arrêt du 19 octobre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Escher et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse et Etat de Fribourg, agissant par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 9 juin 2020 (102 2020 73).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 9 juin 2020, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: tribunal cantonal), a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 mars 2020 admettant la requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° xxx pour le montant de 957 fr. 35 plus intérêts à 3% l'an dès le 27 août 2019, correspondant à l'impôt fédéral direct 2015, ainsi que pour les intérêts échus par 82 fr. 85, pour les frais de contentieux par 30 fr. et pour les frais de prestations par 30 fr., déposée par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct (ci-après: AIFD), agissant comme représentante de la Confédération suisse et l'État de Fribourg.

En substance, le tribunal cantonal a tout d'abord considéré irrecevable la conclusion du recourant tendant à ce que l'AIFD soit condamnée au paiement d'une peine pécuniaire de 5'000 fr., celle-ci relevant du droit pénal. Il a ensuite retenu que l'AIFD avait démontré être au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 2 ch. 2 LP . Elle avait en effet produit un avis de taxation 2015 et un décompte sur les montant concernés pour un total de 1'429 fr. 70, payable jusqu'au 20 mai 2019, tous deux attestés définitifs et exécutoires le 6 février 2020, un avis de sommation du 25 juin 2019 concernant le solde dû de l'impôt concerné, soit 1'059 fr. 70. En outre, l'ordonnance DFIN relative à la perception des créances fiscales (RSF 631.131) fixait à 3% le taux de l'intérêt moratoire et le Tarif des émoluments du SCC arrêtait les frais de contentieux et de prestations à 30 fr. chacun. Enfin, le tribunal cantonal a constaté que, en produisant des extraits de compte bancaire, le poursuivi n'avait pas établi le paiement de la dette. De ceux-ci, il ressortait que des versements en faveur du créancier avaient été effectués mais pas leur affectation au remboursement des créances d'impôt mises en poursuite, de sorte que ces extraits ne permettaient pas d'identifier la période fiscale à laquelle les paiements se référaient, ce que le poursuivi aurait pu démontrer au moyen des bulletins de versement qui lui était remis. Pour le surplus, le tribunal cantonal a jugé que les autres arguments soulevés par le recourant étaient irrecevables parce qu'ils ne répondaient pas aux exigences de motivation posées par l' art. 321 al. 1 CPC .

1.2. Par acte posté le 1

er juillet 2020, A.________ interjette un recours contre cette décision. Il conclut à la condamnation du Service cantonal des contributions (ci-après: SCC) à une peine pécuniaire de 5'000 fr. pour ses manquements graves pouvant porter atteinte à l'intégrité physique, psychique et financière ainsi qu'à l'annulation et à la radiation de la " dette " du " fichier " de l'office des poursuites. Il invoque la violation de normes de la LP et du CP, ainsi que de droits constitutionnels.

Par acte posté le 27 juillet 2020, A.________ produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 30 juin 2020 du SCC par lequel ce service se détermine sur sa demande du 24 juin 2020 de ne pas reprendre les actes de défaut de bien en raison des poursuites en cours.

2.

2.1.

2.1.1. Eu égard à la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 74 al. 1 et 113 LTF ).

D'emblée, il sied de déclarer irrecevables les conclusions du recourant tendant à la condamnation pénale du SCC et à la radiation de la poursuite, qui ne sont pas l'objet de la décision attaquée, le recourant n'attaquant au demeurant pas la motivation cantonale sur ce point. Pour le reste, on peut interpréter les autres conclusions du recourant, en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l'AIFD soit rejetée.

2.1.2. Le recours n'étant recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ), le Tribunal fédéral n'examine que les moyens de droit constitutionnel qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (épuisement des instances cantonales non seulement formel mais aussi matériel; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 133 III 639 consid. 2).

Partant, les griefs d'ordre constitutionnel que le recourant n'a pas invoqués dans son recours cantonal - art. 2, 5 al. 2 et 3, 7, 8 al. 2, 12, 16, 35 al. 2 et 127 al. 2 Cst. - sont d'emblée irrecevables.

2.1.3. En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

Il suit de là que la pièce nouvelle produite par le recourant, postérieure à l'arrêt attaqué, doit être déclarée irrecevable.

2.2.

2.2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2

cum art. 117 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

Plus précisément, s'agissant de la constatation des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 130 I 258 consid. 1.3).

2.2.2. En l'espèce, il sied de déclarer d'emblée irrecevables les griefs par lesquels le recourant n'invoque que la violation de normes de droit matériel - art. 3 CC , 73, 85a, 123 al. 1 et 5, 293 LP, 158, 181 et 252 s. CP -, étant précisé qu'il s'agit pour certaines d'entre elles de normes de droit pénal sans lien avec la motivation de l'arrêt attaqué.

S'agissant du grief d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) que le recourant soulève tant en fait qu'en droit, force est de constater que le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation susrappelées, dès lors que le recourant ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise et échoue ainsi à démontrer de manière détaillée, claire et précise, la violation de l' art. 9 Cst.

3. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 19 octobre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari