Debtor Appeal Challenging Debt Enforcement Order Dismissed for Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute initiated by a public entity against a debtor who contested a payment order served to them. The debtor filed an objection to the order, which prompted the public entity to request a definitive lifting of the objection. The lower court provided the debtor with a deadline to respond to this request. However, the debtor's subsequent challenge to the court's communication was dismissed by the appellate court, which stated that the decision was not subject to appeal, leading the debtor to file a recourse to the Federal Tribunal. The matter centered around the legal implications of the appealability of a communication related to the lifting of a debt objection.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 320 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Debtor Appeal Challenging Debt Enforcement Order Dismissed for Insufficient Substantiation: The debtor filed an objection to the order, which prompted the public entity to request a definitive lifting of the objection. The lower court provided the debtor with a deadline to respond to this request. However, the debtor's subsequent challenge to the court's communication was dismissed by the appellate court, which stated that the decision was not subject to appeal, leading the debtor to file a recourse to the Federal Tribunal. The matter centered around the legal implications of the appealability of a communication related to the lifting of a debt objection.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible through a simplified procedure.
Cited throughout as the provision making the Federal Tribunal's procedural rules applicable to the subsidiary constitutional appeal.
Used to order that the court fees be borne by the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_161/2017
Arrêt du 11 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Fribourg, par le Ministère public de l'Etat de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
procédure de mainlevée,
recours contre l'ordonnance de la IIe Cour d'appel
civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 28 juillet 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre d'une poursuite introduite par l'Etat de Fribourg, A.________ (
poursuivi ) a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 20 février 2017 (
poursuite n° xxxxxx ). Le poursuivant ayant requis la mainlevée définitive, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, par ordonnance du 13 juillet 2017, a imparti au poursuivi un délai au 14 août 2017 pour se déterminer sur la requête.
Cette communication ayant été contestée par le poursuivi, le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a informé l'intéressé le 28 juillet 2017 qu'une telle ordonnance n'était pas sujette à recours et a classé sans suite son écriture.
2. Le poursuivi exerce un "
recours " au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Des observations n'ont pas été requises.
3. Il ressort des pièces produites par le recourant que la poursuite faisant l'objet de la procédure de mainlevée définitive porte sur une créance de 3'045 fr., aucune des exceptions prévues par l' art. 74 al. 2 LTF n'étant par ailleurs réalisée; il s'ensuit que la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
4. Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du recours sous l'angle des art. 92/93 LTF - applicables au recours constitutionnel subsidiaire par renvoi de l' art. 117 LTF ( ATF 137 III 522 consid. 1.1) -, car le procédé s'avère d'emblée voué à l'échec, autant qu'il n'est pas abusif.
5. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet de la décision attaquée, qui concerne uniquement la communication de la requête de mainlevée au recourant aux fins d'observations.
6. Le recourant prétend que l'ordonnance attaquée devant la juridiction précédente est une "
ordonnance d'instruction ", susceptible de recours en vertu de l' art. 320 CPC , puisqu'elle cause un préjudice difficilement réparable ( art. 319 let. b ch. 2 CPC ).
Une telle argumentation apparaît irrecevable, faute d'exposer les droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) que violerait la décision de classement du magistrat précédent ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les citations).
7. Vu ce qui précède, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Le présent arrêt rend sans objet la requête de "
mesures provisionnelles urgentes " présentée par le recourant,
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (IIe Cour d'appel civil).
Lausanne, le 11 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi