Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_161/2016 KI-generiert

Constitutional Appeals Regarding Collection Order Oppositions Dismissed as Inadmissible

Geschäftsnummer 5D_161/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute in which an individual challenged several decisions regarding the definitive lifting of oppositions against payment orders issued in favor of a state authority. The original rulings, made by a judge of a cantonal civil court, declared the individual's appeals as inadmissible due to a lack of motivation in their submissions and upheld the legality of the decisions based on existing legal titles. The individual subsequently filed constitutional appeals, but these were declared incomprehensible, untimely, and abusive by the higher court, leading to their rejection along with any requests for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 24 PCF, Art. 71 LTF, Art. 113 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Constitutional Appeals Regarding Collection Order Oppositions Dismissed as Inadmissible: The original rulings, made by a judge of a cantonal civil court, declared the individual's appeals as inadmissible due to a lack of motivation in their submissions and upheld the legality of the decisions based on existing legal titles. The individual subsequently filed constitutional appeals, but these were declared incomprehensible, untimely, and abusive by the higher court, leading to their rejection along with any requests for legal assistance.

Schlagwörter

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Rechtsöffnung unentgeltliche Rechtspflege Einrede der Verfassungswidrigkeit nachträglicher Rechtsvorschlag Beschwerdelegitimation Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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5D_162/2016
5D_161/2016, 5D_162/2016, 5D_163/2016
5D_163/2016
5D_161/2016, 5D_162/2016, 5D_163/2016
ATF 131 V 59
Determination of Canton of Residence for Health Insurance Cost-Sharing in Cases of Institutionalization
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a à c LTF

Used in the dispositive to declare the appeals inadmissible under the simplified procedure.

art. 117 LTF

Used in the dispositive to declare the appeals inadmissible under the simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used in the dispositive to reject the appellant's request for legal aid.

art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_161/2016, 5D_162/2016, 5D_163/2016

Arrêt du 21 octobre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais, 1951 Sion,

représenté par l'Office cantonal

du contentieux financier,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnels contre les décisions du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal

du canton du Valais des 25 septembre 2015 et 28 septembre 2016.

Considérant :

que, par décision du 25 septembre 2015, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante contre une décision rendue le 11 août 2015 par la juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé et refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire (valeur litigieuse inférieure à 500 fr.; procédure 5D_162/2016);

que, par décisions du 28 septembre 2016, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés par la recourante contre deux décisions de la juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey levant définitivement les oppositions formées par l'intéressée aux commandements de payer notifiés à l'instance de l'intimé et refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire (valeur litigieuse inférieure à 500 fr.; procédures 5D_161/2016 et 5D_163/2016);

que les trois décisions constatent en bref le défaut de motivation des écritures déposées par la recourante et relèvent la conformité au droit des décisions entreprises en tant qu'elles se fondaient chacune sur des titres de mainlevée définitive;

que les trois recours sont dirigés contre des arrêts similaires en matière de mainlevée définitive, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique, de sorte que, dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt ( art. 24 PCF , applicable par analogie par renvoi de l' art. 71 LTF ; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.);

que les trois recours, traités comme des recours constitutionnels subsidiaires (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF ), sont incompréhensibles et ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , étant au demeurant précisé que le recours 5D_162/2016 est de surcroît manifestement tardif dès lors que dirigé contre une décision rendue et notifiée en septembre 2015;

que les recours sont par ailleurs tous trois manifestement abusifs ( art. 42 al. 7 LTF );

qu'ils doivent en conséquence être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;

que, dès lors que les recours sont d'emblée dénués de chances de succès, les requêtes d'assistance judiciaires présentées par la recourante doivent être rejetées ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais judiciaires mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );

que toute nouvelle écriture du même genre dans ces affaires, notamment des demandes de révisions abusives, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 5D_161/2016, 5D_162/2016 et 5D_163/2016 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso