Creditor's Appeal for Provisional Lifting of Objections Rejected Due to Undelivered Goods and Lack of Penalty Clause
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a prior court decision concerning the provisional lifting of opposition related to two payment orders. The appellant had previously been denied a request for provisional measures by the first instance court, a decision upheld by the civil court of Geneva. The appellate court determined that a sales contract constituted a recognition of debt only if the seller delivered the sold item, which did not occur in this instance. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, where the court found that the appellant failed to demonstrate any violation of constitutional rights or to meet the necessary legal standards for the appeal to be considered. As a result, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF; Creditor's Appeal for Provisional Lifting of Objections Rejected Due to Undelivered Goods and Lack of Penalty Clause: The appellant had previously been denied a request for provisional measures by the first instance court, a decision upheld by the civil court of Geneva. The appellate court determined that a sales contract constituted a recognition of debt only if the seller delivered the sold item, which did not occur in this instance. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, where the court found that the appellant failed to demonstrate any violation of constitutional rights or to meet the necessary legal standards for the appeal to be considered. As a result, the appeal was declared inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using this procedural provision in the simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 to declare the appeal inadmissible based on non-compliance with constitutional requirements.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_161/2014
Arrêt du 29 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
intimés.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 12 septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 20 décembre 2012 par A.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de première instance déboutant l'intéressé de ses conclusions en mainlevée provisoire des oppositions formées contre deux commandements de payer portant respectivement sur les montants de xxx fr. et de xxx fr.;
que, en substance, la cour cantonale a constaté que le contrat de vente constituait une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue, mais qu'en l'espèce, la livraison du fauteuil commandé n'avait pas eu lieu, et que le contrat ne comportait pas de clause de dédite, en sorte que le vendeur ne disposait pas d'une reconnaissance de dette ni pour l'acompte de xxx fr., ni pour le paiement d'une dédite de xxx fr.;
que, par acte du 12 octobre 2014, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans son écriture, le recourant expose sa version du déroulement des faits, en reconnaissant que l'annulation de l'article commandé n'était pas prévue dans le contrat, de sorte que le Code des obligations s'applique;
que, ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et,
a fortiori , ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin