Debt Enforcement Opposition Removal Upheld; Constitutional Appeal Dismissed for Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which one party challenged the definitive lifting of an opposition in a financial claim of 5,000 Swiss Francs initiated by another party. The challenge was dismissed by the Geneva Court of Justice, which ruled that the debt had been established in a previous judgment that had become final and that the challenging party had failed to demonstrate payment of the disputed amounts. The challenging party subsequently filed a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal lacked a coherent argumentation against the lower court's reasoning and was therefore declared inadmissible, with costs imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debt Enforcement Opposition Removal Upheld; Constitutional Appeal Dismissed for Inadmissibility: The challenge was dismissed by the Geneva Court of Justice, which ruled that the debt had been established in a previous judgment that had become final and that the challenging party had failed to demonstrate payment of the disputed amounts. The challenging party subsequently filed a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal lacked a coherent argumentation against the lower court's reasoning and was therefore declared inadmissible, with costs imposed on the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_161/2011
Arrêt du 16 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________ AG,
représentée par Me Luis Arias, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 août 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 10 août 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par Y.________ AG, à concurrence de 5'000 fr.;
que la cour cantonale a considéré que la créance a été constatée par jugement du 21 janvier 2011, entré en force de chose jugée, rendu par le Tribunal d'arrondissement d'Aarberg-Büren-Erlach - dont la prétendue incompétence ne pouvait être soulevée dans le cadre de la procédure de mainlevée - et que le recourant n'avait pas démontré par titre le paiement des montants objet de la poursuite;
que, en outre, elle a relevé que le Tribunal ayant statué sur le fond était compétent ratione loci eu égard à l'élection de for contenue dans le contrat d'entreprise liant les parties;
que, par écritures du 14 septembre 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale;
que, notamment, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne à présenter de manière confuse sa propre appréciation de la cause;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard