Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_160/2015 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Abusive Recusation Attempts and Appeal in Debt Enforcement Case

Geschäftsnummer 5D_160/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party who filed a request for disqualification against all judges of the cantonal court as part of an ongoing legal dispute, which included a procedure for lifting opposition to previous court decisions. The cantonal appeal court declared the disqualification request unmotivated and an attempt to obstruct the judicial process. Subsequently, the party submitted a constitutional complaint to the Federal Tribunal against this decision, also seeking the disqualification of the judges at the federal level and other provisional measures. However, these requests were deemed abusive and were rejected as inadmissible, as they did not meet the required legal standards for motivation and fell outside the scope of the matter being appealed.

Legislator-Regeste

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Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Federal Supreme Court Dismisses Abusive Recusation Attempts and Appeal in Debt Enforcement Case: The cantonal appeal court declared the disqualification request unmotivated and an attempt to obstruct the judicial process. Subsequently, the party submitted a constitutional complaint to the Federal Tribunal against this decision, also seeking the disqualification of the judges at the federal level and other provisional measures. However, these requests were deemed abusive and were rejected as inadmissible, as they did not meet the required legal standards for motivation and fell outside the scope of the matter being appealed.

Schlagwörter

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Betreibungskosten Vollstreckungsentscheid Ausstandsbegehren Rüge verfassungsmässiger Rechte Rechtsöffnungsbegehren Trennungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article.

Art. 117 LTF

Cited via referral, indicating that the requirements of the constitutional appeal (Art. 116 and 106 al. 2 LTF) were not met, leading to inadmissibility.

Art. 42 al. 7 LTF

Cited as an additional ground for declaring the appeal abusive and therefore inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_160/2015

Arrêt du 28 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

récusation (procédure de mainlevée d'opposition),

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 11 août 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 11 août 2015, la II

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevables une demande de récusation visant l'ensemble des juges du Tribunal cantonal ainsi que le recours formé par A.________ contre une décision du 4 mars 2015 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant une première demande de récusation formée dans le cadre d'une procédure de révision de trois décisions de mainlevée prononcées le 20 août 2014 et portant les références xxxx, yyyy et zzzz. La Cour d'appel a retenu pour l'essentiel que la requête de récusation de A.________ n'était pas motivée et avait finalement pour seul but d'obtenir le blocage de la justice. Elle a également pris à son compte la constatation faite par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 qui avait relevé que le recourant multipliait les écritures tendant à démontrer que toutes les décisions prises à son égard l'avaient été par des juges prévenus dont les actes devaient être annulés et qu'en procédant de la sorte il n'entendait plus obtenir de l'autorité de recours qu'elle examine une décision dans le cadre prévu par la loi, mais, qu'en se posant en victime du système judiciaire, ses recours et requêtes n'avaient pour seul but que d'entraver le fonctionnement des autorités.

2. Par acte du 21 septembre 2015, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 août 2015 dont il requiert l'annulation. Il demande également la récusation de l'ensemble des juges composant la II

e Cour de droit civil du Tribunal fédéral ainsi que de nombreuses mesures qu'il qualifie de " provisionnelles " et qui dépassent largement l'objet du présent recours.

3. Les demandes de récusation apparaissent avoir été formées dans l'unique but de bloquer la justice de sorte qu'elles doivent être considérées comme abusives et donc irrecevables.

4. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF . Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l' art. 117 LTF , ce qui rend sans objet les demandes de " mesures provisionnelles " du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

par ces motifs, le Président prononce :

1. Les demandes de récusation sont irrecevables.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 28 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand