Company v. Cantonal Court (Definitive Lifting of Opposition to Tax Collection)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company sought to challenge a previous decision that had definitively lifted an opposition against a payment demand, which was established due to definitive tax assessments. The local court deemed the company's appeal as inadmissible due to the lack of adequate motivation regarding the grounds for the lift of opposition. The appellate court confirmed this decision, stating that the company's claims related to substantive law could not be argued in a procedure concerning the lift of opposition. As a result, the case was taken to a higher court for review, but the appeal was ultimately found to be inadequate and ruled as inadmissible due to failure to meet the legal requirements for constitutional appeals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Company v. Cantonal Court (Definitive Lifting of Opposition to Tax Collection): The local court deemed the company's appeal as inadmissible due to the lack of adequate motivation regarding the grounds for the lift of opposition. The appellate court confirmed this decision, stating that the company's claims related to substantive law could not be argued in a procedure concerning the lift of opposition. As a result, the case was taken to a higher court for review, but the appeal was ultimately found to be inadequate and ruled as inadmissible due to failure to meet the legal requirements for constitutional appeals.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure based on this article.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_160/2012
Arrêt du 24 octobre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Commune de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 septembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 12 septembre 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé devant lui par la recourante contre une décision, rendue le 29 juin 2012 par le juge du district de Sierre, levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée à un commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée pour un montant de 1'492 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 novembre 2011;
que l'arrêt attaqué retient que la décision de mainlevée se fondait sur des décisions de taxation définitive, attestées exécutoires et que, dans la mesure où la recourante ne discutait nullement les motifs de la décision de mainlevée, le recours était irrecevable, faute de motivation idoine;
que la décision relève encore qu'à supposer qu'il fût recevable, le recours devait néanmoins être rejeté, les griefs soulevés par l'intéressée relevant du droit de fond et ne pouvant être invoqués en procédure de mainlevée;
que le recours déposé par la recourante devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 117 LTF ), ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , la recourante ne se prévalant de la violation d'aucun droit constitutionnel et se limitant à répéter ses griefs liés à son assujettissement à la taxe de promotion touristique;
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso