Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Refusal to Lift Opposition to Debt Enforcement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, A, appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Vaud Cantonal Court of Enforcement and Bankruptcy declared his previous appeal inadmissible due to inadequate motivation. This appeal was against a decision made by the District Peace Judge of Nyon, who had rejected A's request for the provisional lifting of an opposition filed by B. The initial court decision was based on a claim regarding a debt of 11,151.90 Swiss francs, which A claimed B had accepted based on a quote that formed the basis of the debt. A's appeal to the Federal Tribunal failed to clearly argue how the cantonal court's ruling violated his fundamental rights or the constitution, prompting the Federal Tribunal to handle it as a subsidiary constitutional appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Refusal to Lift Opposition to Debt Enforcement: This appeal was against a decision made by the District Peace Judge of Nyon, who had rejected A's request for the provisional lifting of an opposition filed by B. The initial court decision was based on a claim regarding a debt of 11,151.90 Swiss francs, which A claimed B had accepted based on a quote that formed the basis of the debt. A's appeal to the Federal Tribunal failed to clearly argue how the cantonal court's ruling violated his fundamental rights or the constitution, prompting the Federal Tribunal to handle it as a subsidiary constitutional appeal.
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KI-generiertUsed to declare the recourse inadmissible based on a simplified procedure due to insufficient argumentation.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_16/2020
Arrêt du 4 février 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 décembre 2019 (KC19.019696-191693 293).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de satisfaire aux exigences de motivation de l' art. 321 al. 1 CPC - le recours interjeté le 15 novembre 2019 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 11 juillet 2019 et motivé le 31 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Nyon rejetant sa requête de mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie B.________.
2. Par acte du 27 janvier 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause de 11'151 fr. 90, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
En l'occurrence, le recourant se limite à déclarer faire recours et présente les circonstances dans lesquelles la poursuivie aurait accepté le devis sur lequel il fonde sa créance. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief,
a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin