Tax Collection Cost Advance Appeal Admissibility Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a decision from the moderation court of the Fribourg Cantonal Tribunal, which deemed their appeal regarding an advance of legal costs as inadmissible. The initial ruling, issued in July 2014, pertained to a request for the cancellation of debt collection due to taxes. The cantonal court rejected the appeal as it was not filed within the stipulated ten-day period and lacking in substantive motivation. Additionally, the individual's requests to suspend the procedure and for legal assistance were denied. The federal court ultimately considered the appeal to be abusive and without merit, leading to its dismissal and the imposition of court costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. c LTF; Tax Collection Cost Advance Appeal Admissibility Dispute: The initial ruling, issued in July 2014, pertained to a request for the cancellation of debt collection due to taxes. The cantonal court rejected the appeal as it was not filed within the stipulated ten-day period and lacking in substantive motivation. Additionally, the individual's requests to suspend the procedure and for legal assistance were denied. The federal court ultimately considered the appeal to be abusive and without merit, leading to its dismissal and the imposition of court costs on the individual.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was manifestly abusive.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_16/2015
Arrêt du 27 janvier 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Confédération Suisse,
2. État de Fribourg,
tous les deux représentés par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct,
intimés.
Objet
avance des frais (annulation de poursuites),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 11 décembre 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé devant elle par le recourant contre une ordonnance d'avance de frais, datée du 25 juillet 2014 et notifiée le 2 août 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine dans le cadre d'une requête d'annulation de poursuites pour impôts, rejeté la requête de suspension formulée par l'intéressé ainsi que sa requête d'assistance judiciaire;
que la cour cantonale a avant tout jugé inopportun de suspendre la procédure en tant que le recours était à la fois manifestement irrecevable et infondé;
que les magistrats cantonaux ont en effet retenu que le délai de recours de 10 jours n'était pas respecté par le courrier du recourant daté du 11 septembre 2014 et que son courrier précédent, daté du 4 août 2014, ne pouvait être considéré comme un acte de recours;
que la cour cantonale a par ailleurs précisé, qu'à supposé que le recours fût néanmoins recevable, il devait être rejeté dès lors que l'absence de motivation de l'ordonnance d'avance de frais n'enlevait rien à sa validité et que le montant de l'avance réclamée était de surcroît raisonnable et conforme au droit;
que le Tribunal cantonal en a conclu que, faute de chance de succès du recours, le recourant ne pouvait prétendre à l'assistance judiciaire;
que, devant le Tribunal de céans, le recourant réclame avant tout la récusation des Juges fédéraux von Werdt, Président de la IIe Cour civile, Marazzi et Herrmann ainsi que du greffier Zbinden;
que cette demande, qui vise à obtenir le blocage de la justice, est abusive et en conséquence irrecevable;
que, pour l'essentiel, le recours déposé par le recourant est abusif ( art. 42 al. 7 LTF ), de sorte que pour cette seule raison, il doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let . c LTF;
que, pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas directement à la motivation principale avancée par la cour cantonale quant à la tardiveté de son recours, mais développe essentiellement la prétendue caducité de la décision d'avance de frais du 25 juillet 2014;
que, son recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ), les frais judiciaires devant ainsi être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 27 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso