Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_158/2018 KI-generiert

Creditor's Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Dismissed

Geschäftsnummer 5D_158/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a moving contract between two parties. The claimant initiated legal proceedings by notifying the defendant of a payment order for an alleged amount owed, citing issues with the execution of the contract, insults, and damages. The defendant opposed the payment order, leading the claimant to seek provisional relief from the civil court. However, the court found no evidence supporting the existence of a debt acknowledgment from the defendant, leading to a rejection of the claimant's request. The claimant's subsequent appeal to a higher court was also dismissed, prompting a further appeal to the federal tribunal, where the claimant sought to have the amount originally requested be paid. The federal tribunal ultimately ruled the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 82 al. 1 LP; Creditor's Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Dismissed: The claimant initiated legal proceedings by notifying the defendant of a payment order for an alleged amount owed, citing issues with the execution of the contract, insults, and damages. The defendant opposed the payment order, leading the claimant to seek provisional relief from the civil court. However, the court found no evidence supporting the existence of a debt acknowledgment from the defendant, leading to a rejection of the claimant's request. The claimant's subsequent appeal to a higher court was also dismissed, prompting a further appeal to the federal tribunal, where the claimant sought to have the amount originally requested be paid. The federal tribunal ultimately ruled the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Schuldanerkennung Abschlagszahlung Rechtsöffnung Schadenersatzzahlung Widerruf des Konkurses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision via a simplified procedure.

Art. 117 LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision in connection with the simplified procedure by which the decision was made.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were charged to the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_158/2018

Arrêt du 3 octobre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 3 septembre 2018 (ARMC.2018.28/vc).

Considérant en fait et en droit :

1. A la suite d'un litige relatif à un déménagement qui devait avoir lieu les 23 et 24 mars 2017 du Locle vers le Vaucluse (France), A.________ a fait notifier le 18 août 2017 à B.________ un commandement de payer la somme de 4'000 fr. plus intérêts à 6,5 % dès le 23 mars 2017, invoquant la cause de l'obligation suivante: "

Litige contractuel ne pas avoir honoré le devis. Insultes. Dommages et intérêts ". Cet acte a été frappé d'opposition totale.

Le 6 septembre 2017, la poursuivante a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une requête de mainlevée "

à l'encontre de C.________ ". Statuant le 12 avril 2018, le Tribunal civil a rejeté cette requête; il a considéré qu'aucune des pièces produites par l'intéressée ne valait reconnaissance de dette.

Par arrêt du 3 septembre 2018, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que la poursuivante a interjeté contre cette décision.

2. Par écriture déposée le 28 septembre 2018, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui payer "

tout ce qu'elle a demandé ".

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. La décision entreprise est en principe susceptible d'un recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) ainsi que l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il n'y a pas besoin d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, dès lors que le procédé de la recourante est voué à l'échec.

3.2. La demande de la recourante visant à "

augmenter le montant des indemnités afin de couvrir tous les frais occasionnés " est doublement irrecevable: d'une part, les conclusions augmentées sont irrecevables en instance fédérale ( art. 99 al. 2 LTF ; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 et les citations); d'autre part, l'intéressée ne chiffre pas sa prétention de ce chef ( art. 42 al. 1 LTF ; ATF 143 III 111 consid. 1.2).

4.

4.1. L'autorité cantonale a retenu qu'aucune des pièces produites par la recourante (en première instance) ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 al. 1 LP . Même le rapprochement de diverses pièces ne permet pas d'admettre que l'intimé aurait, à un quelconque moment, admis devoir verser à la recourante les sommes que celle-ci lui réclame, fût-ce en partie. En particulier, s'agissant des 1'700 Euros payés d'avance pour le déménagement, l'intimé a clairement écrit qu'il refusait de les rembourser, en se fondant sur les conditions générales de la branche, et il ne ressort d'aucun document qu'il se serait engagé à le faire quelles que soient les circonstances, dans l'hypothèse où le déménagement serait confié à une autre entreprise. En outre, l'intimé a tout aussi clairement réfuté les griefs de la recourante en rapport avec la somme supplémentaire qu'elle lui réclamait, apparemment à titre de dommages-intérêts. Faute de titre justifiant le prononcé de la mainlevée provisoire, la décision du premier juge s'avère conforme au droit.

4.2. En plus de méconnaître complètement la nature de la procédure de mainlevée provisoire de l'opposition ( ATF 136 III 583 consid. 2.3, avec la jurisprudence citée), la recourante ne réfute aucunement les motifs de l'arrêt attaqué ni, partant, n'expose les droits constitutionnels que la cour cantonale aurait enfreints ( art. 116 LTF ). Dépourvu de la moindre critique répondant aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF , en rapport avec l' art. 117 LTF ; ATF 133 III 439 consid. 3.2), le recours doit ainsi être écarté d'emblée.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi