Federal Tribunal Dismisses Constitutional Appeal Regarding Provisional Lifting of Debt Enforcement Opposition Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal by a party who contested a decision made by a Cantonal Court regarding the provisional lifting of an opposition related to financial claims. The Cantonal Court had previously dismissed the party's appeal against a ruling from a lower instance court, which had allowed the provisional lifting of the opposition for a specified amount. Subsequently, the party sought recourse in the Federal Tribunal, challenging the lower court's reasoning and decision. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements for consideration, deeming it inadmissible and imposing court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Constitutional Appeal Regarding Provisional Lifting of Debt Enforcement Opposition Due to Insufficient Substantiation: The Cantonal Court had previously dismissed the party's appeal against a ruling from a lower instance court, which had allowed the provisional lifting of the opposition for a specified amount. Subsequently, the party sought recourse in the Federal Tribunal, challenging the lower court's reasoning and decision. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements for consideration, deeming it inadmissible and imposing court costs on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Used to apply the procedural and motivation requirements for constitutional appeals regarding the inadmissibility.
Used to order the appellant to pay the court costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_157/2017
Arrêt du 6 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 25 mai 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 20 février 2017 par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de xx'xxx fr., rendu le 24 janvier 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
2. Par acte du 1er septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
3. Eu égard à la valeur litigieuse de la cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel ( art. 113 ss LTF ).
En l'occurrence, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, qu'il substitue à celle de l'autorité cantonale, en omettant au demeurant totalement de tenir compte du pouvoir de cognition restreint du juge de la mainlevée. Ainsi, le recourant ne soulève aucun grief - de manière claire et détaillée - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin