Creditor's Subsidiary Constitutional Complaint Rejected in Debt Enforcement Against Public Entity
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a legal dispute, an individual appealed against the refusal of a peace judge to lift an opposition in a debt collection process against a governmental entity, claiming an amount of 6,787.80 CHF. The district court dismissed the individual's appeal, stating that no evidence of debt acknowledgment or executable judgment existed. Following this, the individual sought constitutional recourse at the federal level but failed to provide a comprehensible legal argument or cite violations of constitutional rights. Additionally, a request for an extension to seek legal representation was not granted due to ineligibility for such an extension, prompting the federal tribunal to deem the appeal inadmissible based on procedural shortcomings and the expiration of the appeal period.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF; Creditor's Subsidiary Constitutional Complaint Rejected in Debt Enforcement Against Public Entity: The district court dismissed the individual's appeal, stating that no evidence of debt acknowledgment or executable judgment existed. Following this, the individual sought constitutional recourse at the federal level but failed to provide a comprehensible legal argument or cite violations of constitutional rights. Additionally, a request for an extension to seek legal representation was not granted due to ineligibility for such an extension, prompting the federal tribunal to deem the appeal inadmissible based on procedural shortcomings and the expiration of the appeal period.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient argumentation.
Used in conjunction with Art. 108 LTF for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Used to reject the request for an extension of time.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_155/2011
Arrêt du 20 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud, représenté par le Conseil d'État du canton de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 9 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le refus du Juge de paix du district de Lausanne de prononcer la mainlevée de l'opposition dans la poursuite que celui-ci exerce contre l'État de Vaud, à concurrence de 6'787 fr. 80;
que dite décision est motivée par le fait que le recourant n'a produit aucun document valant reconnaissance de dette ni n'est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou décision assimilée à un jugement condamnant l'État de Vaud à lui verser une somme d'argent;
que, par écritures remises à la poste le 6 septembre 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que par courrier du 8 septembre 2011, il requiert en outre une prolongation de délai de trente jours pour lui permettre d'avoir recours aux services d'un avocat;
que le délai légal de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) n'est pas susceptible de prolongation ( art. 47 al. 1 LTF ) de sorte que la requête du recourant doit être rejetée;
que, par ailleurs, le recours ne contient pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale;
que, notamment, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne à présenter de manière confuse sa propre appréciation de la cause;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, le délai de recours étant échu, il n'est pas possible de remédier à ce défaut;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. La requête de prolongation de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard