Protected Person v. Remuneration of Ad Hoc Curator
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case centers around the remuneration of a curateur ad hoc appointed to represent an individual under guardianship during the sale of their property. A decision by the Justice of Peace awarded a fee to the curateur, which was later confirmed by the cantonal Chamber of Guardianships, stating that the fee was justified and compliant with legal regulations. The individual under guardianship subsequently filed a constitutional appeal against this decision, but the appeal was deemed incomprehensible and therefore inadmissible by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 369 CC, Art. 417 al. 2 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Protected Person v. Remuneration of Ad Hoc Curator: A decision by the Justice of Peace awarded a fee to the curateur, which was later confirmed by the cantonal Chamber of Guardianships, stating that the fee was justified and compliant with legal regulations. The individual under guardianship subsequently filed a constitutional appeal against this decision, but the appeal was deemed incomprehensible and therefore inadmissible by the Federal Tribunal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the final operative part to rule on the admissibility of the appeal.
Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.
Used to justify the decision not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_153/2009
Arrêt du 29 octobre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Justice de Paix du district du Jura - Nord vaudois,
intimée.
Objet
Rémunération du curateur ad hoc,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2009.
Vu:
la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 10 janvier 2008 instituant une mesure de tutelle au sens de l' art. 369 CC en faveur de X.________, tutelle confiée à la Tutrice générale, et désignant en outre Me Y.________ en qualité de curateur ad hoc chargé de représenter le pupille dans le cadre de la vente de son appartement de Z.________;
la décision de la même autorité du 10 mars 2009 allouant au curateur ad hoc, sur la base de l' art. 417 al. 2 CC , une indemnité de 5990 fr. 55, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat;
l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles du 25 juin 2009 - notifié dans son expédition complète le 18 septembre 2009 - confirmant la décision de la Justice de paix du 10 mars 2009 pour le motif que, le tarif horaire du curateur ad hoc, avocat, correspondant à la rémunération d'un avocat d'office, le nombre d'heures consacrées à l'exécution du mandat étant correct et le montant des débours justifié, la rémunération allouée n'apparaissait ni contraire aux règles légales et à la jurisprudence en la matière, ni arbitraire;
le recours du pupille au Tribunal fédéral, déposé le 19 octobre 2009;
considérant:
que ce recours, dans la mesure où il est lisible, est totalement incompréhensible;
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF );
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 LTF , la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay