Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_152/2023 KI-generiert

Delayed Appeal Against Opposition Lifting Order Rejected as Inadmissible

Geschäftsnummer 5D_152/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed a late appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vice-President of the II Civil Appeals Court of the Cantonal Tribunal of the State of Fribourg. The original matter involved the dismissal of an opposition to debt enforcement proceedings initiated by the Office des poursuites de la Sarine. The appeal was sent after the prescribed deadline had passed, making it inadmissible. The individual also sought legal aid for the federal process, which was limited to fees but didn't provide a coherent constitutional argument to challenge the prior decision's inadmissibility. As a result, the appeal to include federal court fees was unlikely to succeed. Additionally, due to a history of similar inadmissible filings, any future submissions of this nature by the appellant might be disregarded.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 81 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Delayed Appeal Against Opposition Lifting Order Rejected as Inadmissible: The original matter involved the dismissal of an opposition to debt enforcement proceedings initiated by the Office des poursuites de la Sarine. The appeal was sent after the prescribed deadline had passed, making it inadmissible. The individual also sought legal aid for the federal process, which was limited to fees but didn't provide a coherent constitutional argument to challenge the prior decision's inadmissibility. As a result, the appeal to include federal court fees was unlikely to succeed. Additionally, due to a history of similar inadmissible filings, any future submissions of this nature by the appellant might be disregarded.

Schlagwörter

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Rechtsöffnung Zivilrechtsstreitigkeit unentgeltliche Rechtspflege Widerspruchsverfahren Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The main ground for declaring the appeal inadmissible, utilized in the simplified procedure.

Art. 117 LTF

The procedural provision used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure based on its lack of merit.

Art. 64 al. 1 LTF

The basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was clearly without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

The basis for imposing court costs on the appellant as the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_152/2023

Arrêt du 3 octobre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée (recours tardif),

recours contre l'arrêt du Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 3 juillet 2023 (102 2023 101).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 juillet 2023, le Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'un prononcé de mainlevée de l'opposition rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (

poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Sarine ).

2. Par écriture expédiée le 9 août 2023, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (limitée aux frais).

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le juge cantonal a constaté que la décision entreprise avait été notifiée au poursuivi le 16 mai 2023, de sorte que le délai de recours de dix jours ( art. 321 al. 2 CPC ) était parvenu à échéance le 26 mai 2023; déposé au plus tôt le 2 juin 2023, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable.

4.2. Le recourant invoque pêle-mêle diverses normes ( art. 81 LTF ; 381 et 382 CPP ; 5 et 29 Cst. ; 47 et 49 CO ; 49 PA ), mais ne soulève aucun grief intelligible de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat cantonal. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Le recourant, dont la manière de procéder est notoirement connue des différentes sections du Tribunal fédéral (pour s'en tenir aux arrêts les plus récents: 5D_93/2023; 9C_386/2022; 8C_536/2021; 6B_833/2021; 5D_129/2021), est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront désormais

classées sans suite .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 3 octobre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi