Revocation of Legal Aid in Child Maintenance Dispute Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge regarding the revocation of legal aid previously granted to an individual in the context of child protection measures and an alimony action against the child's father. The initial decision to revoke the aid was based on an improvement in the individual’s financial situation, allowing them to manage their legal expenses. The individual appealed this decision, asserting that new evidence and claims were overlooked, but the appellate court deemed these claims inadmissible. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal, which was found to lack substantial legal grounding and was ultimately declared inadmissible. The request for continued legal aid was also denied due to insufficient chances of success in the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 326 al. 1 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF; Revocation of Legal Aid in Child Maintenance Dispute Upheld: The initial decision to revoke the aid was based on an improvement in the individual’s financial situation, allowing them to manage their legal expenses. The individual appealed this decision, asserting that new evidence and claims were overlooked, but the appellate court deemed these claims inadmissible. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal, which was found to lack substantial legal grounding and was ultimately declared inadmissible. The request for continued legal aid was also denied due to insufficient chances of success in the appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.
Court costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_151/2012
Arrêt du 21 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-présidente du Tribunal civil,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (action alimentaire),
recours constitutionnel contre la décision
du vice-président de la Cour de justice du canton de Genève du 31 juillet 2012.
Considérant:
que, par décision du 31 juillet 2012, le vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 29 mai 2012 de la vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève révoquant l'assistance judiciaire, qui lui avait été octroyée dans le cadre d'une mesure de protection de son enfant et d'une action alimentaire contre le père, et la condamnant au remboursement de la somme de 4'850 fr. 05, représentant l'indemnité due à son mandataire d'office;
que la cour cantonale a tout d'abord considéré que les allégations de faits et moyens de preuve nouveaux étaient irrecevables en vertu de l' art. 326 al. 1 CPC ;
que, ensuite, elle a jugé que la révocation était justifiée en application de l'ancien droit cantonal relatif à l'assistance judiciaire dès lors que la situation financière de la recourante - dont le disponible mensuel s'élève désormais à 1'065 fr. 55 - s'était améliorée et lui permettait d'amortir ses frais d'avocat en moins d'une année;
que, par écritures du 5 septembre 2012, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, implicitement, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, la recourante - qui se contente d'invoquer la responsabilité professionnelle du mandataire d'office - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, la recourante n'a pas, à ce jour, déposé d'écritures complémentaires comme elle l'avait annoncé;
que, quoi qu'il en soit, toute nouvelle écriture serait désormais irrecevable puisque le délai de recours est échu depuis le vendredi 14 septembre 2012, la notification de l'arrêt attaqué étant intervenue le 6 août 2012;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard