Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_151/2012 KI-generiert

Revocation of Legal Aid in Child Maintenance Dispute Upheld

Geschäftsnummer 5D_151/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge regarding the revocation of legal aid previously granted to an individual in the context of child protection measures and an alimony action against the child's father. The initial decision to revoke the aid was based on an improvement in the individual’s financial situation, allowing them to manage their legal expenses. The individual appealed this decision, asserting that new evidence and claims were overlooked, but the appellate court deemed these claims inadmissible. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal, which was found to lack substantial legal grounding and was ultimately declared inadmissible. The request for continued legal aid was also denied due to insufficient chances of success in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 326 al. 1 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF; Revocation of Legal Aid in Child Maintenance Dispute Upheld: The initial decision to revoke the aid was based on an improvement in the individual’s financial situation, allowing them to manage their legal expenses. The individual appealed this decision, asserting that new evidence and claims were overlooked, but the appellate court deemed these claims inadmissible. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal, which was found to lack substantial legal grounding and was ultimately declared inadmissible. The request for continued legal aid was also denied due to insufficient chances of success in the appeal.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Zivilrechtsstreitigkeit Kindesschutzkosten Vollstreckung von Kinderalimenten Gesetzlicher Schutz Verlust des Versorgerschadens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.

art. 117 LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_151/2012

Arrêt du 21 septembre 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Vice-présidente du Tribunal civil,

place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (action alimentaire),

recours constitutionnel contre la décision

du vice-président de la Cour de justice du canton de Genève du 31 juillet 2012.

Considérant:

que, par décision du 31 juillet 2012, le vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 29 mai 2012 de la vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève révoquant l'assistance judiciaire, qui lui avait été octroyée dans le cadre d'une mesure de protection de son enfant et d'une action alimentaire contre le père, et la condamnant au remboursement de la somme de 4'850 fr. 05, représentant l'indemnité due à son mandataire d'office;

que la cour cantonale a tout d'abord considéré que les allégations de faits et moyens de preuve nouveaux étaient irrecevables en vertu de l' art. 326 al. 1 CPC ;

que, ensuite, elle a jugé que la révocation était justifiée en application de l'ancien droit cantonal relatif à l'assistance judiciaire dès lors que la situation financière de la recourante - dont le disponible mensuel s'élève désormais à 1'065 fr. 55 - s'était améliorée et lui permettait d'amortir ses frais d'avocat en moins d'une année;

que, par écritures du 5 septembre 2012, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que, implicitement, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;

que, dans ses écritures, la recourante - qui se contente d'invoquer la responsabilité professionnelle du mandataire d'office - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, en outre, la recourante n'a pas, à ce jour, déposé d'écritures complémentaires comme elle l'avait annoncé;

que, quoi qu'il en soit, toute nouvelle écriture serait désormais irrecevable puisque le délai de recours est échu depuis le vendredi 14 septembre 2012, la notification de l'arrêt attaqué étant intervenue le 6 août 2012;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard