Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_151/2011 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Dismissal of Debt Enforcement Appeal Lacking Grounds

Geschäftsnummer 5D_151/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party who filed a constitutional appeal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which had declared the appeal against a definitive lift of an opposition in a debt collection process to be inadmissible. The court ruled that the initial appeal lacked sufficient motivation and failed to specify any legal grounds. Subsequently, the party's request to present arguments verbally was also rejected, leading to the appeal being deemed manifestly insufficient. As a result, the procedural outcome was the rejection of the constitutional appeal, and the appellant was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Tribunal Upholds Dismissal of Debt Enforcement Appeal Lacking Grounds: The court ruled that the initial appeal lacked sufficient motivation and failed to specify any legal grounds. Subsequently, the party's request to present arguments verbally was also rejected, leading to the appeal being deemed manifestly insufficient. As a result, the procedural outcome was the rejection of the constitutional appeal, and the appellant was ordered to bear the court costs.

Schlagwörter

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Rechtsbeständigkeit der Betreibung mündliche Verhandlung Eröffnung des Entscheids Verletzung von Verfahrensrechten verfassungsmässige Anforderung Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible under the simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_151/2011

Arrêt du 22 septembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Vaud et Commune de Lausanne,

représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1002 Lausanne.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 16 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par l'État de Vaud et la Commune de Lausanne, à concurrence de 9'228 fr. 35;

que dite décision est motivée par le fait que le recours consistait en une seule déclaration de recours mais ne comportait l'indication d'aucun moyen ou motif alors que la mention des voies de droit figurant sur le prononcé de mainlevée précisait que le mémoire de recours devait être écrit et motivé;

que la cour cantonale a en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu d'offrir au recourant la possibilité de compléter son recours, les art. 56 et 132 al. 1 CPC ne s'appliquant pas dans le cas d'un acte dépourvu de toute motivation;

que, par écritures du 1er septembre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;

que, toutefois, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal ni n'invoque la violation d'un droit constitutionnel mais se borne à contester le bien-fondé de la créance;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

qu'en outre, il ne saurait être donné suite au souhait du recourant de présenter de "vive voix" ses motifs dès lors que, devant le Tribunal fédéral, la procédure selon les art. 117 et 108 LTF est écrite comme indiqué dans la demande d'avance de frais;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'État de Vaud ainsi qu'à la Commune de Lausanne, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard