Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_150/2010 KI-generiert

Garnishment order under Article 291 CC for support arrears; executing judge may verify only the condition precedent in the divorce judgment (serious and regular studies), not relitigate Article 277 CC merits.

Geschäftsnummer 5D_150/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Tribunal rejected the father's subsidiary constitutional complaint and affirmed the lower court's decision, meaning the garnishment order (avis aux débiteurs) against the father's employers/debtors remains in force, requiring them to pay monthly child support of 750 francs to his adult son. The dispute arose when the father stopped paying support after his son failed university exams and took a year off before enrolling in a different degree program, prompting the son to seek garnishment for unpaid and future support. The court held that in a garnishment proceeding under Article 291 of the Swiss Civil Code, the executing judge must only verify whether the condition in the divorce judgment—serious and regular studies—is met, and cannot re-litigate the merits of the support obligation or the conditions of Article 277 paragraph 2 CC (such as the child's needs, costs, or the mother's income). The court found no arbitrariness in the lower court's conclusion that the son's change of studies, interim work, and language stay did not extinguish the condition, since he was duly enrolled and performing well at the Haute Ecole de Gestion; the father's appeal to evidentiary issues and constitutional rights was dismissed as moot or inadmissible. The father's request for legal aid was denied and court costs of 1,000 francs were imposed on him.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 291 CC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 72 al. 2 let. b LTF, Art. 90 LTF, Art. 115 LTF, Art. 116 LTF; Garnishment order under Article 291 CC for support arrears; executing judge may verify only the condition precedent in the divorce judgment (serious and regular studies), not relitigate Article 277 CC merits: The dispute arose when the father stopped paying support after his son failed university exams and took a year off before enrolling in a different degree program, prompting the son to seek garnishment for unpaid and future support. The court held that in a garnishment proceeding under Article 291 of the Swiss Civil Code, the executing judge must only verify whether the condition in the divorce judgment—serious and regular studies—is met, and cannot re-litigate the merits of the support obligation or the conditions of Article 277 paragraph 2 CC (such as the child's needs, costs, or the mother's income). The court found no arbitrariness in the lower court's conclusion that the son's change of studies, interim work, and language stay did not extinguish the condition, since he was duly enrolled and performing well at the Haute Ecole de Gestion; the father's appeal to evidentiary issues and constitutional rights was dismissed as moot or inadmissible. The father's request for legal aid was denied and court costs of 1,000 francs were imposed on him.

Schlagwörter

KI-generiert
Unterhaltspflichten gegenüber Kindern Schuldtilgung Vollstreckungsentscheid Scheidungsurteil Mündigkeit Kindesalter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

Basis for rejecting the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for imposing the judicial costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (29)

BGE 142 III 195
Father's Appeal Against Salary Deduction Order for Adult Daughter's Maintenance Rejected
«…uérir l'avis aux débiteurs, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point (pour un cas d'application, cf. arrêt 5D_150/2010 du 13 janvier 2011). (...)…»
BGE 137 III 193
Municipality's Right to Garnishment for Future Child Support Under Subrogation
«…ss die Beschwerde in Zivilsachen grundsätzlich zulässig ist ( Art. 72 Abs. 2 lit. b BGG ; Urteil BGE 137 III 193 S. 196 5D_150/2010 vom 13. Januar 2011 E. 1; ebenso BGE 134 III 667 E. 1.1 S. 668 zu Art. 177 ZGB ). Weil mit der Schuldneranweisung ve…»
101 2022 150 (2022-06-09) · fr
Spousal and Child Support Withholding Orders Modification Due to Variable Income and Daughter's Training Status
«…de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il ne s’est pas acquitté régulièrem…»
101 2021 29 (2021-05-06) · fr
Child Support Notification Order Appeal and Income Calculation
«…de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il ne s’est pas acquitté régulièrem…»
101 2020 425 (2021-01-07) · fr
Daughter v. Father: Garnishment for Maintenance Arrears
«…de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3. Dans la décision attaquée, le Président du tribunal a retenu que B.________ n'a…»
101 2020 264 (2020-12-29) · fr
Child Support Direct Payment Order Affirmed Despite Subsequent Overpayment
«…de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2. Dans la décision attaquée, la Présidente a retenu : « qu’en l’espèce, par arrêt…»
101 2020 374 (2020-12-17) · fr
Maintenance Payment Withholding Appeal Dismissed Due to Debtor's Delay
«…de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). 2.2. Dans la décision attaquée, le Président a retenu que A.________ reconnaît ne p…»
C/26481/2018 (2019-11-12) · ge
Appellant v. Respondent: Child Support Arrears Offset by Social Security Pension
«…ndamnation est remplie (arrêt du Tribunal fédéral [5D\_150/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5D_150/2010) du 13 janvier 2011 consid. 4.1; [ACJC/1228/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ACJC/1228/2010…»
C/24576/2017 (2019-05-14) · ge
Equitable Indemnity Payment Mechanism Appeal
«…%20II%209) consid. 1e; arrêts du Tribunal fédéral [5D\_150/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5D_150/2010) du 13 janvier 2011, consid. 3 et [5P.75/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5P.75/2004) du 26…»
101 2018 410 (2019-03-28) · fr
Garnishment of Child Support for Education Duration Dispute
«…de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). Il s’ensuit que la créance d’entretien doit résulter d’un titre exécutoire et clair, c…»
CMPEA.2018.21 (2018-07-04) · ne
Support Obligation Enforcement Appeal
«…h/perl/decis/134%20III%20667) cons. 1.1 ; arrêt du TF du 13.01.2011 [[5D\_150/2010](http://justice.geneve.ch/perl/decis/5D_150/2010)] cons. 1 ; **Jeandin** *in* Code de procédure civile commenté, n. 7 *ad* art. 308 CPC). Cette décision n'émanant toute…»
C/14983/2016 (2017-03-24) · ge
Child Support Obligation Adjustment Based on Vital Needs Calculation
«…III%20667) consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral [5D\_150/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5D_150/2010) du 13 janvier 2011 consid. 1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 308 CPC). Ce…»
C/14538/2016 (2017-02-24) · ge
Alimony Enforcement Against Employer Over Debtor's Recent Compliance
«…let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1 = SJ 2012 I 68; ATF 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 308 CPC)…»
TDSIO C2 16 371 (2017-01-11) · vs
Modification of Child Support Garnishment Order
«…12 du 30 novembre 2012) ; qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 ; arrêt 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 c. 1) ; que l'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il supp…»
101 2016 343 (2016-12-01) · fr
Divorce Decree Ambiguity Voids Notice to Debtors for Child Support Enforcement
«…de l’exécution n’a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Il s’ensuit que la créance d’entretien doit…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_150/2010

Arrêt du 13 janvier 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

von Werdt et Herrmann.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Sandra Genier Müller, avocate,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Alain De Mitri, avocat,

intimé.

Objet

avis aux débiteurs ( art. 291 CC ),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour

de justice du canton de Genève, Chambre civile,

du 22 octobre 2010.

Faits:

A. A.a B._______, né le 23 janvier 1988, est le fils des époux A.________.

Par jugement de divorce du 20 juin 1991, le père a été condamné à verser pour l'entretien de son fils des contributions échelonnées, en particulier de 750 fr. de 15 ans à la majorité et même au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières.

A.b Après avoir passé sa maturité gymnasiale en 2007, l'enfant a effectué deux semestres à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève en 2007-2008; il a échoué aux examens. Il s'est alors immatriculé auprès de la Haute Ecole de Gestion de Genève, ce qui n'a pu se faire que pour la rentrée 2009-2010, car il n'avait pas l'expérience professionnelle requise. L'enfant a alors travaillé chez Ikea d'août 2008 à mars 2009, puis a effectué un séjour linguistique de 5 mois aux États-Unis, obtenant un certificat de langue. Depuis lors, il poursuit ses études à la Haute Ecole de Gestion. Ses résultats scolaires sont satisfaisants. Il ne voit plus son père depuis environ un an.

A.c Depuis octobre 2008, le père a cessé de verser la contribution d'entretien pour son fils. Par courrier du 28 août 2008, il en avait informé la mère, invoquant que leur fils n'avait pas réussi sa première année d'université et qu'il n'avait pas l'intention de s'inscrire pour la suite des cours.

Pour la période de mai 2009 à janvier 2010, l'enfant a fait notifier à son père un commandement de payer pour le montant de 6'750 fr. avec intérêts, représentant les contributions impayées dues conformément au jugement de divorce.

B. Le 8 janvier 2010, B.________ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête d'avis aux débiteurs au sens de l' art. 291 CC , concluant notamment à ce qu'ordre soit donné à tous les débiteurs et employeurs de son père de lui verser chaque mois, dès le 1er février 2010, la somme de 750 fr.

Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur du père de verser toute somme supérieure au minimum vital de celui-ci, à savoir actuellement 2'525 fr., à son fils à concurrence de sa pension de 750 fr., pour toute la durée durant laquelle il lui devra des aliments.

Statuant le 22 octobre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par le père et a confirmé le jugement de première instance.

C. Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande d'avis aux débiteurs est rejetée; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. La décision d'avis aux débiteurs de l' art. 291 CC , comme d'ailleurs celle des art. 132 al. 1 et 177 CC , n'est pas une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ), mais une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis ( ATF 130 III 489 consid. 1; 110 II 9 consid. 1), qui est connexe au droit civil ( art. 72 al. 2 let. b LTF ; ATF 134 III 667 consid. 1.1). En tant que mesure d'exécution, la décision est finale ( art. 90 LTF ). Comme elle a pour objet des intérêts financiers, la cause est pécuniaire. En l'espèce, la durée pour laquelle l'avis a été demandé est limitée, puisque le dispositif du jugement de divorce prévoit une contribution jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum; la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 ss LTF ). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile contre une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 100 al. 1 et 117 LTF) et le recourant, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée ( art. 115 LTF ). Le recours constitutionnel est donc en principe recevable.

2. En vertu de l' art. 116 LTF , seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée.

Lorsque le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire prévue par l' art. 9 Cst. , le Tribunal fédéral examine si la décision querellée applique le droit civil matériel de manière insoutenable ou repose sur des constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (FF 2001 p. 4135). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général ( ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2).

Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Quant à l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales ( ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités).

3. Selon l'arrêt attaqué, il n'y a, notamment, pas lieu d'examiner les conditions d'application de l' art. 277 al. 2 CC dans le cadre de la requête d'avis aux débiteurs. Cette procédure a pour objet la réalisation forcée de créances d'entretien, dont l'existence même et le montant n'ont pas à être revus. Le père qui estime ne plus être tenu de contribuer à l'entretien de son enfant doit saisir le juge du fond en vue d'obtenir une modification du jugement de divorce. Lorsque le jugement de divorce subordonne le versement de contributions au-delà de la majorité à la poursuite d'études sérieuses et régulières, il constitue un jugement conditionnellement exécutoire. La Cour de justice a donc examiné si cette condition était remplie en l'espèce, ce que le premier juge n'avait pas fait. Elle a considéré que le fait que le fils ait abandonné l'université après avoir échoué aux examens et qu'il n'ait pas suivi de formation durant l'année scolaire 2008-2009, en raison de la décision de s'immatriculer à la Haute Ecole de Gestion qui nécessitait l'acquisition d'une expérience professionnelle, ne permet pas de conclure que la condition de la poursuite d'études sérieuses et régulières ne serait plus remplie; durant cette interruption, l'enfant n'est pas resté inactif, mais a travaillé pour acquérir une expérience professionnelle et est parti cinq mois aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Depuis le mois de septembre 2009, il est régulièrement immatriculé à la Haute Ecole de Gestion, où il obtient de bons résultats. Elle a donc jugé que la condition de la clause figurant dans le jugement de divorce était remplie et que l'enfant bénéficiait donc d'un titre exécutoire.

En résumé, la Cour de justice considère que le juge de l'avis aux débiteurs n'a pas à faire le procès au fond de l' art. 277 al. 2 CC , mais doit uniquement vérifier que la condition de la poursuite d'études sérieuses et régulières, fixée dans le jugement de divorce, est remplie.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 29 al. 2 Cst. et d'avoir appliqué arbitrairement l' art. 277 al. 2 CC .

4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis l'arbitraire en n'examinant pas si les conditions de l' art. 277 al. 2 CC étaient remplies, soutenant que si elle l'avait fait, elle aurait constaté que tel n'est pas le cas. Selon lui, aucun document n'apporte la moindre preuve du suivi d'études sérieuses et régulières en 2010; l'enfant a abandonné sa première formation universitaire; jusqu'en janvier 2010, lui-même n'a pas reçu de son fils le moindre justificatif attestant du suivi d'études sérieuses, ce qui l'a empêché de faire valoir son droit à des prestations supplémentaires lorsqu'il était au chômage, jusqu'en décembre 2009; l'abandon des études universitaires et l'interruption subséquente de toute formation pendant une année aurait éteint le droit de l'enfant à une pension, l'obligation du père de contribuer aux frais d'une seconde formation liée à des goûts et aptitudes que l'enfant a développés après sa majorité n'existant pas; les cours d'anglais que l'enfant a pris aux États-Unis ne constitueraient pas une formation au sens de l' art. 277 al. 2 CC , mais un voyage d'agrément; enfin, aucun justificatif ne permettrait de déterminer les besoins de l'enfant, le coût de sa formation et les revenus de la mère.

4.1 En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir limité son examen à la poursuite d'études sérieuses et régulières, conformément à la condition dont est assortie la condamnation à l'entretien figurant dans le dispositif du jugement de divorce, et de n'avoir pas examiné s'il satisfaisait aux autres conditions de l' art. 277 al. 2 CC , de n'avoir pas déterminé ses besoins, le coût de sa formation et les revenus de la mère, son grief est infondé. Aucune disposition du droit fédéral n'impose au juge de la mise en oeuvre de cette mesure d'exécution forcée privilégiée qu'est l'avis aux débiteurs de se saisir d'une action reconventionnelle en modification du jugement de divorce. Le recourant n'indique pas non plus en vertu de quelle disposition de procédure cantonale, qui aurait été appliquée arbitrairement, une telle solution serait imposée. Au stade de l'exécution, il est d'ailleurs conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'exécution; en effet, le juge de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond. Par conséquent, en se limitant à examiner si la condition dont est assortie la condamnation - "le suivi d'études sérieuses et régulières" - était remplie, la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire.

4.2 Lorsqu'il soutient qu'aucun document n'apporte la preuve de la poursuite d'études sérieuses et régulières en 2010, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale; il ne démontre toutefois pas en quoi la constatation de la cour cantonale selon laquelle son fils est régulièrement immatriculé à la Haute Ecole de Gestion et obtient de bons résultats serait arbitraire. Sa critique est irrecevable.

4.3 Dès lors que la requête d'avis aux débiteurs doit déployer ses effets au plus tôt le 1er février 2010, les critiques du recourant se rapportant à des créances d'entretien dues pour une période antérieure sont sans objet dans la présente procédure.

4.4 Lorsqu'il invoque que l'abandon des études universitaires et l'interruption subséquente de toute formation pendant une année a éteint le droit de l'enfant à sa pension, l'obligation de contribuer aux frais d'une seconde formation liée à des goûts et aptitudes que l'enfant a développés après sa majorité n'existant pas, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation (juridique) de l'autorité cantonale serait arbitraire. En considérant que la condition de la poursuite d'études sérieuses et régulières était remplie même si l'enfant avait changé d'orientation après avoir échoué à ses examens d'université et même s'il avait travaillé pendant plusieurs mois et effectué un séjour linguistique avec obtention d'un certificat avant d'entamer sa formation à la Haute Ecole de Gestion, puisque le fait d'acquérir une expérience professionnelle était une condition pour pouvoir être immatriculé dans cette école, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire.

5. Vu le sort de ce grief, il est superflu d'examiner le grief que le recourant tirait de l' art. 29 al. 2 Cst. , reprochant à la cour cantonale d'avoir refusé ses offres de preuves destinées à démontrer que les conditions de l' art. 277 al. 2 CC n'étaient pas remplies, en particulier les moyens de preuve permettant d'apprécier le parcours scolaire de l'enfant, sa situation financière et celle de sa mère, ainsi que la qualité des relations entre les parties.

6. Vu l'échec prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais judiciaires, réduits pour tenir compte de sa situation, sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 13 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard