Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_15/2019 KI-generiert

Lifting of Objection to Debt Enforcement Based on Restitution Decision

Geschäftsnummer 5D_15/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved a legal dispute between an individual and a social services institution over a command to pay a sum owed. The Geneva First Instance Tribunal had previously ordered a definitive lifting of the individual's opposition to the payment order issued by the institution, amounting to 6,718.20 Swiss francs. The individual appealed this decision, but the Geneva Civil Court declared the appeal inadmissible. Consequently, the individual escalated the case to the Swiss Federal Tribunal to contest the inadmissibility ruling. The individual argued that they had not received a restitution decision and sought evidence of such communication, but these claims were considered inadmissible in the appeal due to procedural formalities and inconsistencies. The individual's appeal to the Canton court was found to lack appropriate legal and procedural grounds, consequently leading to discussions on the admissibility of the appeal under constitutional law.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP; Lifting of Objection to Debt Enforcement Based on Restitution Decision: The Geneva First Instance Tribunal had previously ordered a definitive lifting of the individual's opposition to the payment order issued by the institution, amounting to 6,718.20 Swiss francs. The individual appealed this decision, but the Geneva Civil Court declared the appeal inadmissible. Consequently, the individual escalated the case to the Swiss Federal Tribunal to contest the inadmissibility ruling. The individual argued that they had not received a restitution decision and sought evidence of such communication, but these claims were considered inadmissible in the appeal due to procedural formalities and inconsistencies. The individual's appeal to the Canton court was found to lack appropriate legal and procedural grounds, consequently leading to discussions on the admissibility of the appeal under constitutional law.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag vollstreckbarer Entscheid Eröffnung des Entscheids Schuldtilgungserklärung Rückerstattung des Eigentums Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in conjunction with Art. 117 LTF to justify declaring the appeal inadmissible via simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 117 LTF

Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in passing to justify why a request for legal aid would have been rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_15/2019

Arrêt du 29 janvier 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Hospice général, Institution genevoise

d'action sociale,

cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 12 décembre 2018 (C/16533/2018, ACJC/1748/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 16 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a définitivement levé, à concurrence de 6'718 fr. 20, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Hospice général (

poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève ).

Statuant le 12 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie à l'encontre de ce prononcé.

2. Par écriture mise à la poste le 17 janvier 2019, la poursuivie a déféré l'arrêt précité au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que la poursuite est fondée sur une "

décision de restitution " prise par le poursuivant le 17 mai 2016, contre laquelle la poursuivie n'a formé aucune opposition, de sorte qu'elle est exécutoire. Devant la cour cantonale, la poursuivie a fait valoir pour la première fois qu'elle n'avait pas reçu la décision de restitution et n'a pas pris de conclusions formelles, se limitant à exiger que sa partie adverse fournisse un "

numéro d'envoi recommandé " afin d'effectuer les recherches propres à établir l'absence de notification.

En droit, l'autorité cantonale a retenu que l'allégation nouvelle relative à l'absence de notification de la décision de restitution était irrecevable en vertu de l' art. 326 al. 1 CPC ; elle est, au demeurant, contredite par la poursuivie elle-même, qui a déclaré en première instance avoir fait opposition à ladite décision. De surcroît, les conclusions ne répondent pas aux exigences légales. Partant, le recours est irrecevable.

La cour cantonale a estimé que, même recevable, le recours eût été rejeté; en effet, c'est avec raison que le tribunal a levé l'opposition, car la décision de restitution constitue bien un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 2 ch. 2 LP .

4.2. D'après la jurisprudence, lorsque la décision entreprise repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).

En l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité précédente de lui avoir refusé la "

possibilité

de

se

défendre ", mais sans que l'on puisse discerner avec précision le droit constitutionnel - seul grief recevable dans la présente cause ( art. 116 LTF ) - qui aurait été enfreint. Quoi qu'il en soit, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu ses droits constitutionnels en déclarant (principalement) irrecevable son recours, faute de comporter une motivation et des conclusions idoines, étant rappelé qu'une pareille sanction ne constitue pas une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (

cf . parmi plusieurs: arrêt 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2, avec les citations). L'intéressée ne démontre pas non plus en quoi la juridiction cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que la décision de restitution prise par l'intimée, sur laquelle se fonde la poursuite, est une décision administrative valant titre de mainlevée définitive ( art. 80 al. 2 ch. 2 LP ;

cf . sur la définition de l'arbitraire [ art. 9 Cst. ]: ATF 144 III 145 consid. 2 et les arrêts cités).

5. Faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 I 332 consid. 2.1), le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF). Tout en affirmant ne disposer que de "

petits moyens ", la recourante n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire; de toute manière, une telle requête eût été rejetée, dès lors que sa démarche était manifestement vouée à l'échec (

cf . art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, il convient de mettre les frais judiciaires à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi