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5D_15/2016 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement

Geschäftsnummer 5D_15/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties regarding the provisional lifting of an opposition to a debt collection process. The lower court had dismissed the opposition filed by one party and confirmed a previous ruling regarding the claim without interest. The appellant attempted to present new evidence in the form of documents that were deemed irrelevant and inadmissible since they had not been submitted in earlier proceedings. The appellant's claims about having settled the debt were not substantiated adequately, leading to a decision that the requirement for a valid appeal was not met. The appellant's recent appeal to the Federal Tribunal was thus found to be manifestly inadmissible due to lack of proper motivation and formal deficiencies.

Legislator-Regeste

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Art. 326 al. 1 CPC, Art. 149 al. 2 LP, Art. 149a al. 1 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement: The lower court had dismissed the opposition filed by one party and confirmed a previous ruling regarding the claim without interest. The appellant attempted to present new evidence in the form of documents that were deemed irrelevant and inadmissible since they had not been submitted in earlier proceedings. The appellant's claims about having settled the debt were not substantiated adequately, leading to a decision that the requirement for a valid appeal was not met. The appellant's recent appeal to the Federal Tribunal was thus found to be manifestly inadmissible due to lack of proper motivation and formal deficiencies.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Rechtsöffnung Abschlagszahlung Demonstrationsrecht Widerruf der Konkurseröffnung Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was treated according to the simplified procedure due to lack of reasoned grounds meeting the requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_15/2016

Arrêt du 28 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ Sàrl,

représentée par Pascal Stouder, agent d'affaires breveté,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 9 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 novembre 2015, communiqué aux parties le 24 décembre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 14 octobre 2015 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 19 juin 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut prononçant, à concurrence de xxxx fr. sans intérêt, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée contre lui par B.________ Sàrl, fixant les frais à 210 fr., allouant à la poursuivante des dépens fixés à xxx fr., et mettant les frais et dépens à la charge du poursuivi.

L'autorité précédente a retenu que les pièces nouvelles produites devant elle par le poursuivi étaient irrecevables ( art. 326 al. 1 CPC ), que le poursuivi alléguait en vain avoir réglé la dette en cause, dès lors qu'il entendait établir ce fait par les pièces précitées non produites en première instance et donc nouvelles et irrecevables, qu'au demeurant ces pièces ne rendaient pas vraisemblable que l'intégralité de la créance de la poursuivie avait été réglée, que l'acte de défaut de biens du 25 mars 2015 valait titre à la mainlevée provisoire ( art. 149 al. 2 LP ) et, enfin, que l'acte de défaut de biens ayant été délivré le 25 mars 2013, la créance sur laquelle il porte n'était donc pas prescrite à la date du commandement de payer (délai de prescription de 20 ans, art. 149a al. 1 LP ).

2. Par lettre datée du 20 janvier 2016, remise à la Poste suisse le 23 janvier 2016 à l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ déclare qu'il " accuse réception " de la décision du 24 décembre 2015 et qu'il " souhaite requérir la décision de celui-ci ".

3. Pour l'essentiel, l'acte, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, contient une explication sur la naissance de la créance, ainsi qu'un très bref résumé de la procédure. Le recourant affirme en outre ne pas avoir à supporter les frais de justice et les dépens, dès lors qu'il n'a " rien demandé ".

Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). De surcroît, l'acte ne contient formellement aucune conclusion ( art. 42 al. 2 LTF ).

Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin