Inadmissibility of Subsidiary Constitutional Appeal Due to Untimely Filing of Evacuation Order Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a previous court decision related to provisional measures concerning the possession of a vehicle. The lower court had ordered the party to remove a car from a parking lot by a specified deadline, after which the opposing party would have the right to remove it via municipal assistance. Following the dismissal of the appeal against this order, the party submitted a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was deemed late, having been mailed after the deadline, leading to its rejection on procedural grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Subsidiary Constitutional Appeal Due to Untimely Filing of Evacuation Order Challenge: The lower court had ordered the party to remove a car from a parking lot by a specified deadline, after which the opposing party would have the right to remove it via municipal assistance. Following the dismissal of the appeal against this order, the party submitted a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was deemed late, having been mailed after the deadline, leading to its rejection on procedural grounds.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to being filed late, following the simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF for applying the simplified procedure to the constitutional appeal.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_15/2015
Arrêt du 22 janvier 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
2. C.________,
intimés.
Objet
mesures provisionnelles (possession),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 2 décembre 2014.
considérant :
que, statuant sur mesures provisionnelles par arrêt du 2 décembre 2014, la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2014 par A.________ contre la décision rendue le 3 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac lui fixant un délai au 5 mai 2014 à midi pour procéder à l'évacuation de la voiture de marque D.________, anciennement immatriculée FR xxxxx, sise sur le parking de la société B.________ SA à U.________, déclarant que, passé ce délai et sans exécution de sa part, B.________ SA était autorisée à procéder elle-même à l'évacuation du véhicule, respectivement à avoir recours à l'aide de la force publique pour ce faire et à lui en demander le remboursement des frais;
que, par acte daté du 16 janvier 2015, mais remis à la poste le 19 janvier 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ( art. 113 LTF en lien avec l' art. 74 al. 1 let. b LTF );
qu'en application de l' art. 46 al. 2 LTF , le délai de recours n'est pas suspendu entre le 18 décembre et le 2 janvier dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures provisionnelles, ce qui est le cas en l'espèce;
que l'arrêt du Tribunal cantonal a été notifié au recourant le 17 décembre 2014;
que le délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) a donc commencé à courir le jeudi 18 décembre 2014 ( art. 44 al. 1 LTF ) et a pris fin le vendredi 16 janvier 2015;
que le présent recours a été posté le 19 janvier 2015, à savoir postérieurement à l'échéance du délai de recours;
que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 22 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand