Co-Owners' Mortgage Registration and Appeal Legitimation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two co-owners appealing a decision regarding their financial obligations to a condominium community after a ruling determined they were jointly liable for certain debts. Their initial appeal against a lower court's decision, which recognized the community's claim and allowed a legal mortgage to be registered as security for those contributions, was rejected due to procedural issues. The appellants contested the validity of the claim, asserting they had settled their debts beforehand, but did not adequately challenge the grounds for the lower court's ruling or demonstrate any violation of constitutional rights. Consequently, their appeal to the federal tribunal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 712i CC, Art. 70 al. 2 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Co-Owners' Mortgage Registration and Appeal Legitimation: Their initial appeal against a lower court's decision, which recognized the community's claim and allowed a legal mortgage to be registered as security for those contributions, was rejected due to procedural issues. The appellants contested the validity of the claim, asserting they had settled their debts beforehand, but did not adequately challenge the grounds for the lower court's ruling or demonstrate any violation of constitutional rights. Consequently, their appeal to the federal tribunal was deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 LTF for the simplified declaration of inadmissibility.
Used to order the appellants to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_149/2013
Arrêt du 18 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
1. A.
X.________ ,
2. B.
X.________ ,
recourants,
contre
Communauté des copropriétaires PPE C.________ ,
intimé.
Objet
contributions des copropriétaires,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 19 juin 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.X.________ le 6 mai 2013 contre la décision du 14 janvier 2013 du Juge de paix du district de Morges reconnaissant, sur action de la Communauté des copropriétaires PPE C.________, A.X.________ et B.X.________ solidairement débiteurs de la demanderesse des sommes de xxxx fr. sans intérêt et de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 novembre 2011, et ordonnant l'inscription définitive d'une hypothèque légale en garantie du droit aux contributions de la communauté des copropriétaires d'un montant de xxxx fr.;
que la cour cantonale a exposé qu'une communauté des copropriétaires d'étages peut requérir, en garantie de son droit aux contributions des trois dernières années, l'inscription d'une hypothèque sur la part de chaque propriétaire actuel ( art. 712i CC ) et que lorsque cette action est dirigée contre des propriétaires collectifs - copropriétaires ou communistes -, elle doit être intentée contre eux tous en qualité de consorts nécessaires;
que la Chambre des recours civile a en outre rappelé que les actes de procédure accomplis par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours ( art. 70 al. 2 CPC );
que l'autorité précédente a constaté que la Communauté des copropriétaires PPE C.________ avait bien dirigé son action contre les deux copropriétaires de l'unité d'étage en cause, de sorte que s'ils entendaient contester la décision du 14 janvier 2013 du juge de paix, les deux copropriétaires devaient agir ensemble;
que la Chambre des recours civile a constaté que le recours avait été formé par A.X.________, à l'exclusion de B.X.________;
que la cour précédente a en conséquence rejeté le recours en raison du défaut de légitimation active des deux copropriétaires et déclaré sans objet la requête d'assistance judiciaire de la recourante;
que, par lettre du 12 juillet 2013, A.X.________ et B.X.________ exercent ensemble un recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans leurs écritures, les recourants prétendent s'être acquittés de leurs dettes auprès de l'Office des poursuites de Morges antérieurement à la décision du juge de paix du 14 janvier 2013, autrement dit, ils contestent le bien-fondé de l'inscription d'une hypothèque légale en faveur de la poursuivante;
que, ce faisant, les recourants ne s'en prennent pas à la motivation de l'arrêt entrepris - portant, ainsi qu'ils le mentionnent, sur le défaut de légitimation -, et n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel, a fortiori, ne démontrent pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin