Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_149/2011 KI-generiert

Tax Collection Opposition Challenge and Admissibility of Appeal

Geschäftsnummer 5D_149/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the Court of Poursuites et Faillites in Vaud that declared their appeal against the definitive rejection of an opposition invalid due to failure to pay a fee within the stipulated deadline. After their request for legal aid was denied, the individual filed a supplementary constitutional appeal, but the filing failed to provide necessary justifications, rendering it insufficient under legal standards. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the individual was held responsible for the related court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; Tax Collection Opposition Challenge and Admissibility of Appeal: After their request for legal aid was denied, the individual filed a supplementary constitutional appeal, but the filing failed to provide necessary justifications, rendering it insufficient under legal standards. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the individual was held responsible for the related court costs.

Schlagwörter

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Steuerbetreibung Steuerverfahren Kostenvorschuss Rechtsöffnung Eventualbegehren verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal court proceedings were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_149/2011

Arrêt du 2 septembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

État de Vaud et Commune de Lausanne, Administration cantonale des impôts,

Objet

mainlevée définitive,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 17 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X,________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par l'État de Vaud et la Commune de Lausanne, à concurrence de 22'654.30 fr.;

que dite décision est motivée par le fait que, à la suite du refus définitif de sa demande d'assistance judiciaire par décision du 2 mai 2011 du Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud - le recours constitutionnel subsidiaire ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 6 juin 2011 (5D_95/2011) -, le recourant ne s'est pas acquitté, dans l'ultime délai imparti par courrier du 9 mai 2011, de l'avance de frais de 570 fr. fixée par accusé de réception du 12 janvier 2011, lequel indiquait en outre les conséquences du défaut de paiement quant à l'issue du recours;

que, par écritures remises à la poste le 31 août 2011, X.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;

que, toutefois, les écritures du recourant, qui ne contiennent aucune motivation alors que celui-ci savait, à tout le moins depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2011 (5D_95/2011), qu'une motivation était nécessaire pour qu'il soit entré en matière sur son recours, sont manifestement insuffisantes au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF ;

que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'État de Vaud et Commune de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard