Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_148/2023 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Alimony Enforcement Rejected for Lack of Constitutional Grievance

Geschäftsnummer 5D_148/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case before the Swiss Federal Tribunal, an individual (the appellant) contested a decision delivered on July 6, 2023, by the President of the Enforcement and Bankruptcy Court of the Vaud Cantonal Tribunal. This decision rejected the appellant's request for a suspensive effect in support of an appeal concerning a definitive ruling on the lifting of an objection in a case involving the appellant against the State of Vaud. The appellant sought both suspensive effect for the appeal and a stay of proceedings pending the outcome of certain criminal complaints. However, due to insufficient dispute value and the absence of a legal question of principle, the appeal was treated only as a subsidiary constitutional complaint. The court noted issues with involvements about incomplete pension calculations and irrelevant divorce proceedings, and found the appeal inadmissible on further grounds since it failed to allege any intelligible violation of constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 75 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b; art. 117 LTF; Debtor's Appeal Against Alimony Enforcement Rejected for Lack of Constitutional Grievance: This decision rejected the appellant's request for a suspensive effect in support of an appeal concerning a definitive ruling on the lifting of an objection in a case involving the appellant against the State of Vaud. The appellant sought both suspensive effect for the appeal and a stay of proceedings pending the outcome of certain criminal complaints. However, due to insufficient dispute value and the absence of a legal question of principle, the appeal was treated only as a subsidiary constitutional complaint. The court noted issues with involvements about incomplete pension calculations and irrelevant divorce proceedings, and found the appeal inadmissible on further grounds since it failed to allege any intelligible violation of constitutional rights.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren Rechtsvorschlag verfassungsmässige Schranken Widerspruchsverfahren Wegnahmerecht Streitgegenstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility due to lack of constitutional complaints, which supports the final decision of inadmissibility.

art. 108 al. 1 let. a et b; art. 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

art. 75 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish that only the final cantonal decision is subject to appeal, supporting the final decision of inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_148/2023

Arrêt du 28 septembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Vaud,

représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

mainlevée de l'opposition, effet suspensif,

recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton

de Vaud du 6 juillet 2023 (KC22.052648-230909).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 6 juillet 2023, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d'effet suspensif formée par A.________ à l'appui du recours dirigé contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu dans la cause l'opposant à l'État de Vaud.

2. Par écriture expédiée le 22 juillet 2023, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'issue de "

plaintes pénales ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. L'arrêt entrepris a pour objet le rejet de la requête d'effet suspensif que le recourant a formée à l'appui de son recours contre un prononcé de mainlevée d'opposition (

cf .

supra , consid. 1). Les griefs relatifs au calcul "

lacunaire et imparfait " des pensions réclamées par l'intimé sont ainsi irrecevables d'emblée ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); il en va de même des allégations - dépourvues de pertinence - sur la procédure de divorce (

i.e. garde des enfants et obligation d'entretien à l'égard de son épouse).

4.2. Les critiques - pour le moins absconces - adressées au Juge de paix de Nyon s'avèrent aussi irrecevables, seule la décision rendue en dernière instance cantonale étant sujette à recours devant le Tribunal fédéral ( art. 75 al. 1 LTF ).

4.3. De jurisprudence constante, la décision refusant d'accorder l'effet suspensif à un recours porte de surcroît sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits consti-tutionnels. Or, en l'espèce, l'intéressé ne soulève pas le moindre grief intelligible de cette nature à l'encontre du motif retenu par le juge précédent, à savoir l'insuffisance de la motivation de la requête quant à l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Le recours est dès lors entièrement irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b; art. 117 LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Cela étant, les requêtes d'effet suspensif et de suspension n'ont plus d'objet.

Le recourant - dont le mémoire repose essentiellement sur des propos polémiques et tendancieux - est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront

classées sans suite .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi