Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_145/2011 KI-generiert

Petitioner's Appeal on Judge Recusal Moot Due to Subsequent Ruling on Underlying Debt

Geschäftsnummer 5D_145/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party filed a constitutional appeal against a decision from the administrative court of a Swiss canton that rejected their request to disqualify a judge due to alleged bias stemming from prior interactions. The administrative court found that the judge's refusal to grant a fourth postponement in a related case did not indicate bias, and past correspondence between the judge and the party’s family was insufficient to suggest a hostile relationship. Subsequently, the party's appeal was termed inadmissible as it did not demonstrate a current legal interest in altering the earlier decision regarding the lifting of an opposition, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 115 let. b LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF; Petitioner's Appeal on Judge Recusal Moot Due to Subsequent Ruling on Underlying Debt: The administrative court found that the judge's refusal to grant a fourth postponement in a related case did not indicate bias, and past correspondence between the judge and the party’s family was insufficient to suggest a hostile relationship. Subsequently, the party's appeal was termed inadmissible as it did not demonstrate a current legal interest in altering the earlier decision regarding the lifting of an opposition, leading to the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Ausstandsbegehren Urteilsvollstreckung Trennungsklage Beschwerdelegitimation Wandelungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF

Cited in the declaration that the manifestly inadmissible appeal must be processed under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the order imposing the costs of the proceedings on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_145/2011

Arrêt du 30 août 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

récusation (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 8 juin 2011, la cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation formée par la recourante contre le Juge cantonal Y.________ dans le cadre d'une procédure de recours contre le prononcé de mainlevée du Juge de paix du district de Morges du 8 juin 2010;

que cette décision est motivée par le fait que le refus d'une quatrième prolongation de délai n'est pas de nature à établir une prévention du juge, la recourante ayant déjà bénéficié de trois prolongations;

que, par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le fait que le magistrat en cause avait, en qualité de mandataire de membres de sa famille, échangé en 1997 deux courriers avec la recourante, comme partie adverse, n'établissait pas l'existence d'une relation d'inimitié particulière entre le juge et la recourante, ce d'autant plus que celle-ci a changé de nom depuis et que celui-là ne l'a pas reconnue;

que, par écritures du 25 août 2011, l'intéressée interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

qu'elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif au recours;

que, à teneur de l' art. 115 let. b LTF , a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée;

que l'intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit être actuel ( ATF 136 III 497 consid. 1.1);

que, en l'espèce, dès lors que l'arrêt querellé a été rendu postérieurement à la décision du 19 mai 2011 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant la mainlevée, la recourante n'a pas d'intérêt actuel au recours puisqu'une admission ne conduirait pas à l'annulation de cette dernière décision;

que, en tant que la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2011 confirmant la mainlevée, ses écritures ne contiennent aucune motivation satisfaisant aux exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, en outre, la recourante procède une fois de plus de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF );

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a, b et c LTF;

que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 août 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard